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CA Versailles, 23 juin 2022, RG 22/00692


Vérifier : CA Versailles, 23 juin 2022, RG 22/00692 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/06/2022
Numéro
22/00692
Chambre
6e chambre
Type
Arrêt
Id
63a402b53f67e905df3d2a4a

Texte de la décision

4,050 caractères

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

6e chambre

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 23 JUIN 2022

N° RG 22/00692

N° Portalis DBV3-V-B7G-VBGL

AFFAIRE :

[E] [I]

C/

Association MISSION LOCALE DE [Localité 3]

Décision déférée à la cour : Requête en rectification matérielle de l'arrêt rendu le par la Cour d'Appel de Versailles, 6e chambre (RG n° 21/1024) sur l'appel d'une ordonnance rendue le 26 février 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT

Section : RE

N° RG : 20/00228

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

M. [U] [Z] (Délégué syndical ouvrier)

Me Franck LAFON

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [E] [I]

née le 8 octobre 1957 au Tchad

de nationalité française

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par : M. [U] [Z] (Défenseur syndical)

APPELANTE

PARTIE DEMANDERESSE A LA RECTIFICATION D'ERREUR MATÉRIELLE DE L'ARRÊT RENDU le 10 FÉVRIER 2022 - MINUTE N° 99


Association MISSION LOCALE DE [Localité 3]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par : Me Jean-Louis PERU de la SELARL GAIA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0087 ; et Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618

INTIMÉE

PARTIES DÉFENDERESSES A LA RECTIFICATION D'ERREUR MATÉRIELLE DE L'ARRÊT RENDU LE 10 FÉVRIER 2022 - MINUTE N° 99


Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile modifiées par le décret 2010-1165 du 1er octobre 2010

la cour composée de :

Madame Isabelle VENDRYES, Président,

Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,

Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,

statuant sans audience, après en avoir délibéré, à rendu ce jour l'arrêt dont la teneur suit :

Par requête reçue au grefe le 4 mars 2022, Mme [E] [I] représentée par M [Z], défenseur syndical a saisi la cour d'appel d'une demande en rectification d' une erreur matérielle susceptible d'affecter un arrêt du 10 février 2022 rendu dans une affaire l'ayant opposée à la société Mission locale de [Localité 3].

Elle expose que l'arrêt comporte une erreur portant sur le montant de l'indemnité provisionnelle allouée.

Le conseil des l'intimée a été invité par le greffe à transmettre ses observations éventuelles sur cette requête.

MOTIFS DE LA DÉCISION,

En application de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ;

Il résulte de ces mêmes dispositions que le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties ;

En l'espèce, la cour constate que la requête vise à remettre en cause le montant arbitré par la cour du montant de l'indemnité provisionnelle allouée à Mme [I] et ne relève donc pas de de l'article 462 susvisé ;

Elle fera donc l'objet d'un rejet.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Vu son arrêt du 10 février 2022 ;

Vu l'article 462 du code de procédure civile ;

Rejette la requête de Mme [E] [I];

Dit que les dépens éventuellement engagés sont à la charge Mme [E] [I].

Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour,les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code procédure civile et signé par Madame Isabelle VENDRYES, Président, et par Madame Dorothée MARCINEK,Greffière,à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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