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CA Montpellier, 23 déc. 2022, RG 22/06299


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Date
23/12/2022
Numéro
22/06299
Chambre
1re chambre civile
Type
Ordonnance
Id
63a6a4bb8316d505df5b72d2

Texte de la décision

4,549 caractères

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)

(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)

ORDONNANCE DU 23 DECEMBRE 2022

N° 2022 - 235

N° RG 22/06299 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PUT2

[F] [M]

C/

[T] [S] [M]

MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL

MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT

MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL

Décision déférée au premier président :

Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Montpellier en date du 02 décembre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/01541.

ENTRE :

Madame [F] [M]

[Adresse 6]

[Localité 4]

Appelante

Comparante, représentée par Me Pascal MESANS-CONTI, avocat commis d'office

ET :

Madame [T] [S] [M]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 3]

non comparante

MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL

[Adresse 7]

[Adresse 5]

[Localité 3]

non comparante

MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT

[Adresse 8]

[Localité 3]

non comparant

MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL

Cour d'appel

[Adresse 1]

[Localité 3]

non comparant

DEBATS

L'affaire a été débattue le 22 Décembre 2022, en audience publique, devant Caroline CHICLET, conseillère, déléguée par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Sophie SPINELLA greffière et mise en délibéré au 23 décembre 2022

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Signée par Caroline CHICLET, conseillère, et Sophie SPINELLA, greffière et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile.

***

Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,

Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,

Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,

Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,

Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Montpellier en date du 02 Décembre 2022,

Vu l'appel formé le 12 Décembre 2022 par Madame [F] [M] reçu au greffe de la cour le 12 Décembre 2022,

Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 12 Décembre 2022, à l'établissement de soins, à l'intéressé(e), à son conseil, [T] [S] [M]

MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL

MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT

MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL

,les informant que l'audience sera tenue le 22 Décembre 2022 à 14 H 00.

Vu l'avis du ministère public en date du 21 décembre 2022 concluant à l'irrecevabilité de l'appel;

Vu le procès verbal d'audience du 22 Décembre 2022,

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Madame [F] [M] a déclaré à l'audience : 'je veux être entendue au sujet de ma fille. Je ne comprends pas son hospitalisation. Si elle est arrivée agitée à l'hopital, c'est en raison des violences qu'elle a subies de son conjoint. La veille, elle avait vu le docteur [K] en consultation et tout allait bien. Son état ne justifiait pas son hospitalisation sous contrainte. '

L'avocat de Madame [F] [M] s'en rapporte sur l'irrecevabilité de l'appel ;

La conseillère relève l'irrecevabilité de l'appel.

MOTIFS

La mesure de soins sans consentement ayant été prise en 2004 par le préfet, [F] [M], mère de la personne réadmise en hospitalisation complète depuis le 24 novembre 2022, n'est pas partie à la procédure.

Elle n'a donc pas qualité pour relever appel de la décision du juge des libertés et de la détention ayant maintenu la mesure d'hospitalisation.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement,

Déclarons irrecevable l'appel formé par Madame [F] [M],

Laissons les dépens à la charge du trésor public,

Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins par le greffe de la cour d'appel.

Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public, au directeur d'établissement et à monsieur le préfet.

La greffière La magistrate déléguée

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