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CA Paris, 23 déc. 2022, RG 22/00591


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Date
23/12/2022
Numéro
22/00591
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 12
Type
Ordonnance
Id
63a6a4c98316d505df5b732c

Texte de la décision

5,402 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 12

SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

ORDONNANCE DU 23 DECEMBRE 2022

(n° 586, 3 pages)

N° du répertoire général : N° RG 22/00591 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGZUM

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 28 Novembre 2022 -Tribunal Judiciaire de MEAUX (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 22/01165

L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 22 Décembre 2022

Décision réputée contradictoire

COMPOSITION

Christine DA LUZ, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,

assisté de Damien GOVINDARETTY, greffier lors des débats et du prononcé de la décision

APPELANTE

Madame [Z] [P](Personne faisant l'objet des soins)

née le 15/07/1983 à [Localité 5]

demeurant [Adresse 3]

Actuellement hospitalisée au centre hospitalier de Marne-la-Vallée

comparante en personne, assistée de Me Sylvie BONAMI, avocat commis d'office au barreau de Paris

MANDATAIRE JUDICIAIRE

Mme [F] [R]

demeurant [Adresse 4]

non comparante, non représentée,

CURATEUR

AST

demeurant [Adresse 7]

non comparant, non représenté

INTIMÉ

M. LE PREFET DE SEINE ET MARNE

demeurant [Adresse 1]

non comparant, non représenté,

LIEU D'HOSPITALISATION

CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 6]

demeurant [Adresse 2]

non comparant, non représenté,

MINISTÈRE PUBLIC

Représenté par Mme Sabrina ABBASSI-BARTEAU, avocate générale,

DÉCISION

Le 24 mai 2022, le représentant de l'Etat dans le département a prononcé par arrêté sur le fondement de l'article L. 3213-l du code de la santé publique, l'admission en soins psychiatriques contraints de Mme [Z] [P].

Par ordonnance du 02 juin 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux a autorisé la prolongation de la mesure d"hospitalisation complète de Mme [Z] [P].

Depuis cette dernière décision judiciaire, l'hospitalisation complète s'est poursuivie en vertu d'un arrêté préfectoral du 23 septembre 2022.

Le 14 novembre 2022, le représentant de l'Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l'hospitalisation complète de la personne faisant l'objet des soins.

Par ordonnance du 28 novembre 2022, le juge des libertés et de la détention de Meaux a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète pour soins psychiatriques dont Mme [P] fait l'objet sans son consentement au centre hospitalier de [Localité 6] (Seine-et-Marne).

Cette ordonnance lui a été notifiée le 1 décembre 2022 mais Mme [P] a refusé de signer l'accusé de réception. La copie de l'ordonnance et la notification des voies de recours lui ont été remises.

Par déclaration manuscrite du 14 décembre 2022 enregistrée au greffe de la cour le 16 décembre 2022, Mme [Z] [P] a interjeté appel de la dite ordonnance.

Les parties ainsi que le directeur de l'établissement ont été convoqués à l'audience du 21 décembre.

L'audience s'est tenue au siège de la cour.

Mme [Z] [P] poursuit l'infirmation de la décision.

Son conseil soutient la demande de sa cliente et soulève des moyens de nullité aux termes de conclusions de dernière minute, déclarées irrecevables par la cour au regard de leur tardiveté et leur atteinte au principe de loyauté des débats et du principe du contradictoire.

Mme l'avocate générale a été entendue en ses observations.

Mme [Z] [P] a eu la parole en dernier.

MOTIFS

L'article R3211-18 du code la santé publique prévoit que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans un délai de 10 jours à compter de la notification.

L' article 932 du code de procédure civile dispose que l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse au greffe de la cour.

En l'espèce, Mme [P] a déclaré contester son hospitalisation par courrier daté du 14 décembre 2022 , enregistré par le greffe de la cour d'appel de Paris, le 16 décembre 2022, soit au-delà du délai de 10 jours à compter de la notification de l'ordonnance querellée intervenue le 1er décembre 2022 qui figure en procédure et de laquelle il résulte que l'intéressée a reçu copie de l'ordonnance, laquelle comporte les modalités de recours contre la décision. Cette notification régulière a donc bien fait courir le délai d'appel de sorte que l'appel effectué hors délai doit être déclaré irrecevable.

PAR CES MOTIFS

Le magistrat délégué du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe

DÉCLARONS l'appel irrecevable

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.

Ordonnance rendue le 23 décembre 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE

Une copie certifiée conforme notifiée le 23 décembre 2022 par fax à :

X patient à l'hôpital

ou/et ' par LRAR à son domicile

X avocat du patient

X directeur de l'hôpital

' tiers par LS

' préfet de police

' avocat du préfet

X tuteur / curateur par LRAR

X Parquet près la cour d'appel de Paris

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