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CA Paris, 27 déc. 2022, RG 22/04269


Vérifier : CA Paris, 27 déc. 2022, RG 22/04269 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/12/2022
Numéro
22/04269
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
63abea8724493605df70dbb3

Texte de la décision

4,222 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 27 décembre 2022

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/04269 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CG2NE

Décision déférée : ordonnance rendue le 24 décembre 2022, à 13h18, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Dorothée Dibie, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Victoria Renard, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

LE PREFET DES HAUTS DE SEINE

représenté par Me Alexandre Marinelli du cabinet Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris substituant le cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris

INTIMÉE

Mme [X] [K]

née le 27 Février 1964 à [Localité 1], de nationalité américaine

LIBRE,

non comparante, non représentée, convoquée au centre de rétention du Mesnil-Amelot 2, faute d'adresse déclarée,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire,

- prononcée en audience publique,

- Vu l'ordonnance du 24 décembre 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de Mme [X] [K] , enregistré sous le N° RG22/3503 et celle introduite par le préfet des Hauts de Seine, enregistrée sous le N°RG 22/3504, déclarant la procédure irrégulière, rejetant la requête du Préfet des Hauts de Seine, disant n'y avoir lieu à statuer sur la requête de Mme [X] [K] et ordonnant en conséquence sa mise en liberté sous réserve de l'appel suspensif du procureur de la République ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 26 décembre 2022, à 11h53, par le conseil du préfet des Hauts-de-Seine

- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet des Hauts de seine tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

C'est à tort que le premier juge a retenu une irrégularité tirée de la consultation du fichier Visabio dès lors qu'il échet de constater que, le résultat de la consultation étant négatif, après avoir rappelé qu'il s'agit d'une simple consultation sur borne sans relevé d'empreinte, la consultation est réputée n'avoir pas existée aucune « entrée » dans le système concerné n'ayant été opérée ;

le moyen étant rejeté, il convient, en conséquence, d'infirmer l'ordonnance querellée ; la procedure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la decision, étant observé qu'en cause d'appel la requête du préfet tendant à la prolongation de la rétention, motivée tant en droit qu'en fait, a été réitérée, qu'en revanche, la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention n'a été soutenue en aucun de ses moyens, il convient après avoir statué comme indiqué ci-dessus, et avoir déclaré les requêtes recevables, de faire droit à la première et de rejeter la seconde.

PAR CES MOTIFS

INFIRMONS l'ordonnance,

STATUANT À NOUVEAU,

DÉCLARONS recevable la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention, la rejetons

DECLARONS recevable la requête du préfet des Hauts de Seine,

ORDONNONS la prolongation de la rétention de Mme [X] [K] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 27 décembre 2022 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:

Pour information:

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant

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