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CA Paris, 27 déc. 2022, RG 22/04270


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Date
27/12/2022
Numéro
22/04270
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
63abea8724493605df70dbb5

Texte de la décision

4,078 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 27 DECEMBRE 2022

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 22/04270 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CG2NF

Décision déférée : ordonnance rendue le 25 décembre 2022, à 16h42, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny

Nous, Dorothée Dibie, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Victoria Renard, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANTE :

Mme [T] [X] [G] [O]

née le 29 septembre 1983 à [Localité 1] (Congo), de nationalité congolaise

MAINTENUE en zone d'attente de l'aéroport de : [2]

Informé le 26 décembre 2022 à 13h35, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 342-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

INTIMÉ :

LE PREFET DE POLICE

Informé le 26 décembre 2022 à 13h35, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 342-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 25 décembre 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny autorisant le renouvellment du maintien de Mme [T] [X] [G] [O] en zone d'attente de l'aéroport de [2] pour une durée de huit jours ;

- Vu l'appel interjeté le 26 décembre 2022, à 09h32 réitéré à 9h43, par Mme [T] [X] [G] [O] ;

- Vu les observations reçues le 26 décembre 2022 à 15h33 par Mme [T] [X] [G] [O] ;

SUR QUOI,

Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il était d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;

En l'espèce, l'appel est irrecevable comme dénué de motivation au visa de l'article R 342-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que :

Le 1er moyen tiré du dépassement du délai de 72 heures prévu par l'article L 352-4 du CESEDA ne relève pas de la compétence du juge judiciaire ;

Le 2éme moyen tiré de la vulnérabilité de Mme [O] « en ce qu'il ressort du certificat médical établi par le médecin de la zone d'attente que Mme [O] suit un traitement dont elle ne peut se passer » et « qu'elle a une santé fragile » n'est étayé par aucune pièce médicale et d'autre part, ne relève pas non plus de la compétence du juge judiciaire en ce que celui-ci n'a pas compétence pour autoriser une entrée sur le territoire français.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS l'appel irrecevable

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 27 décembre 2022 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

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