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CA Paris, 28 déc. 2022, RG 21/09618


Vérifier : CA Paris, 28 déc. 2022, RG 21/09618 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/12/2022
Numéro
21/09618
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 5 - Chambre 8
Type
Arrêt
Id
63ad3c39083ea405df0e58a9

Texte de la décision

6,060 caractères

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 8

ARRÊT DU 28 DÉCEMBRE 2022

(n° / 2022, 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09618 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDWXJ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Avril 2021 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° J2021000186

APPELANTE

S.A.R.L. NYMM, dont le nom commercial est MIJES, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 844 479 287,

Dont le siège social est situé [Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée et assistée de Me Marie-Claude EDJANG de la SELEURL EDJANG AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0754,

INTIMÉ

Monsieur [P] [D]

Né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 6] ([Localité 3])

De nationalité française

Demeurant [Adresse 5]

[Localité 4]

Représenté et assisté de Me Edouard VITRY du PARTNERSHIPS Addleshaw Goddard (Europe) LLP, avocat au barreau de PARIS, toque : D0541,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 907 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre, et Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère, chargée du rapport,

Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre,

Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère,

Madame Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère.

Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL

ARRÊT :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente, lors de la mise à disposition.

***

FAITS ET PROCÉDURE:

La société Nymm, immatriculée le 10 décembre 2018, a pour associés Mme [W] (95 %) et M. [D].

Sur assignations délivrées par M. [D] en paiement d'une avance en compte courant d'associé et par jugement du 9 avril 2021, le tribunal de commerce de Paris a joint les deux instances, condamné la société Nymm à payer à M. [D] la somme de 657.307,90 euros avec intérêts de retard au taux légal à compter du 25 novembre 2020 et celle de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Par déclaration du 20 mai 2021, la société Nymm a fait appel de ce jugement.

Les parties sont parvenues à un accord signé le 19 octobre 2022.

Par conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 25 octobre 2022, la société Nymm demande à la cour de dire le désistement d'instance et d'action parfait, par conséquent :

-de lui donner acte de ce qu'elle se désiste de l'instance et de l'action qu'elle a engagée contre M. [D],

-de donner acte à M. [D] de ce qu'il se désiste de son instance et action devant la cour d'appel, renonce au bénéfice du jugement dont appel et acquiesce sans réserve au désistement d'instance et d'action de la société Nymm,

-de donner acte à M. [D] qu'il renonce à toutes ses prétentions contre la société Nymm relativement au compte courant d'associé et à toute autre créance née ou à naître contre la société Nymm,

-de constater en conséquence l'extinction de l'instance et de l'action et l'abandon par le concluant des prétentions formulées par lui à cette occasion,

-d'homologuer le protocole d'accord transactionnel signé le 19 octobre 2022 par

M. [D] et la société Nymm,

-d'homologuer la volonté commune des parties de mettre définitivement fin au litige,

-de dire n'y avoir lieu à frais de procédure ou de dépens.

Par conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 25 octobre 2022, M. [D] demande à la cour de constater que la société Nymm se désiste de l'instance et de l'action pendante devant la cour d'appel de Paris enregistrée sous le numéro RG 21/9618 à son égard, de constater que le désistement d'instance et d'action de la société Nymm est parfait, de lui donner acte de son acquiescement pur et simple au désistement d'appel de la société Nymm, en conséquence de déclarer l'appel enregistré sous le numéro RG n° 21/9618 éteint et de juger que chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens.

La clôture a été prononcée le 22 novembre 2022.

SUR CE,

Eu égard aux conclusions concordantes des parties et au vu du protocole daté du 19 octobre 2022 signé par elles et versé au débat, il y a lieu d'homologuer le protocole d'accord transactionnel annexé au présent arrêt et de lui donner force exécutoire conformément aux dispositions de l'article 384, alinéa 3, du code de procédure civile.

Aux termes de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. La société Nymm est appelante et M. [D] a formé un appel incident. La société Nymm se désiste sans réserve de son appel et M. [D] acquiesce à ce désistement. Il convient dès lors de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant contradictoirement,

Donne acte aux parties de la signature d'un accord transactionnel ;

Prononce l'homologation du protocole d'accord du 19 octobre 2022 et lui confère force exécutoire ;

Constate le désistement d'appel de la société Nymm, l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;

Dit que chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens.

La greffière,

Liselotte FENOUIL

La Présidente,

Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT

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