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CA Paris, 31 déc. 2022, RG 22/04353


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Date
31/12/2022
Numéro
22/04353
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
63b3d3bd78669e05df8b6e98

Texte de la décision

4,022 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 31 DECEMBRE 2022

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/04353 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CG3EM

Décision déférée : ordonnance rendue le 29 décembre 2022, à 11h28, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry

Nous, Gilles Buffet, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Roxane Aubin, greffière au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [Z] [U] alias [S] [P]

né le 20 avril 2002 à [Localité 1], de nationalité algérienne

RETENU au centre de rétention : [Localité 2]

Informé le 30 décembre 2022 à 16h23, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

INTIMÉ :

LE PRÉFET DE L'ESSONNE

Informé le 30 décembre 2022 à 16h23, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 29 décembre 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry ordonnant la prolongation pour une durée de trente jours supplémentaires à compter du 29/12/2022 jusqu'au 28/01/23 de la rétention du nommé M. [Z] [U] au centre d'hébergement de Palaiseau ou dans tout autre centre d'hébergement ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire

- Vu l'appel interjeté le 30 décembre 2022, à 11h22, par M. [Z] [U] ;

SUR QUOI,

Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il était d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;

L'appel est irrecevable comme dénué d'argument réel et sérieux à l'égard de l'ordonnance critiquée dès lors qu'en application de l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une deuxième prolongation de la rétention pour une durée de 30 jours peut intervenir lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat, et que le premier juge relève que l'administration est dans l'attente de la réponse des autorités algériennes ; que l'intéressé a été présenté aux rendez vous consulaire du 7 décembre 2022 et que l'administration a effectué deux relances, les 14 et 26 décembre 2022.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS l'appel irrecevable,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 31 décembre 2022 à 11h37

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

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