Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Aix-en-Provence, 2 janv. 2023, RG 22/01620


Vérifier : CA Aix-en-Provence, 2 janv. 2023, RG 22/01620 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/01/2023
Numéro
22/01620
Chambre
Rétention Administrative
Type
Ordonnance
Id
63b676ffa853827c9026cffe

Texte de la décision

5,913 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Rétention Administrative

CHAMBRE 1-11 RA

ORDONNANCE

DU 02 JANVIER 2023

N° 2022/1620

Rôle N° RG 22/01620 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKRSP

Copie conforme

délivrée le 02 Janvier 2023 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Signature,

le greffier

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 30 décembre 2022 à 11h42.

APPELANT

Monsieur [J] [E]

né le 30 avril 1983 à [Localité 6]

de nationalité algérienne

comparant

assisté de Me Charlotte MIQUEL, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, commis d'office

INTIME

Monsieur le préfet des Bouches du Rhône

Représenté par M. [K] [W]

MINISTÈRE PUBLIC :

Avisé et non représenté

DEBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 02 janvier 2023 devant Madame Catherine LEROI, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Elodie BAYLE, Greffière,

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 02 janvier 2023 à 14h30,

Signée par Madame Catherine LEROI, Conseillère et Madame Michèle LELONG, Greffière,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant expulsion pris le 9 décembre 2021 par le préfet des Bouches du Rhône, notifié le 16 décembre 2021 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 27 décembre 2022 par le préfet des Bouches du Rhône notifiée le même jour à 17h27 ;

Vu l'ordonnance du 30 décembre 2022 rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [J] [E] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 30 décembre 2022 par Monsieur [J] [E] ;

Monsieur [J] [E] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'Ma mère vient s'installer en France avec mon frère. Je n'ai pas de passeport car il a expiré. Je l'ai perdu. J'habite [Adresse 3] à [Localité 5] chez ma soeur. Ma soeur à tout envoyé à Forum réfugiés. Mon dossier est complet'.

Son avocat a été régulièrement entendu ; se référant à l'acte d'appel, il sollicite l'assignation

à résidence de M. [E] qui, bien que n'ayant pas remis de passeport en cours de validité, dispose d'une résidence stable à [Localité 5] chez sa soeur.

Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision déférée. Il précise que M. [E] fait l'objet d'un arrêté d'expulsion.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

L'assignation à résidence se trouve subordonnée en application de l'article L 743-13 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile à l'existence de garanties de représentation effectives ainsi qu'à la remise préalable de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d'un récépissé valant justification de l'identité

et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.

L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.

M. [E] ne justifie pas de garanties de représentation effectives en ce qu'il n'a pas remis son passeport en cours de validité et ne démontre pas la réalité ni la stabilité de l'adresse qu'il déclare, s'étant déclaré SDF lors de son interpellation le 27 décembre 2022.

La demande d'assignation à résidence sera en conséquence rejetée et la décision déférée, confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 30 décembre 2022.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

La greffière, La présidente,

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Service des Rétentions Administratives

[Adresse 4]

Téléphone : [XXXXXXXX02] - Fax : [XXXXXXXX01]

[XXXXXXXX02]

[XXXXXXXX02]

Aix-en-Provence, le 02 Janvier 2023

- Monsieur le préfet des

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le directeur du Centre

de Rétention Administrative de [Localité 5]

- Maître Charlotte MIQUEL

- Monsieur le greffier du

Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE

OBJET : Notification d'une ordonnance.

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 02 Janvier 2023, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [J] [E]

né le 30 Avril 1983 à [Localité 6] (99)

de nationalité Algérienne

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

Le greffier,

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.