CA Metz, 22 déc. 2022, RG 22/00889
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 22 DECEMBRE 2022
Nous, Géraldine GRILLON, Conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz,
Dans l'affaire N° RG 22/00889 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F35J ETRANGER entre :
Le procureur de la République
Et
M. [M] [L]
né le 02 Mars 1992 à NANGARHAR EN AFGANISTAN
de nationalité Afghane
Sans domicile connu en France
Actuellement en rétention administrative.
Vu l'ordonnance rendue le 21 décembre 2022 à 12h30 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant la remise en liberté immédiate de M. [M] [L] à l'issue des formalités administratives au centre de rétention administrative de [1] et notifiée le même jour à 12h44 à M. Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz ;
Vu l'appel de cette décision de M. Le procureur de la République près le tribunal judiciaire le 21 décembre 2022 à 17h10, réceptionné au greffe de la chambre des libertés le même jour à 17h21 ;
Vu la demande d'effet suspensif de l'appel de l'ordonnance de refus de prolongation de la mesure de rétention administrative formulée dans l'acte d'appel ;
Vu la notification de la déclaration d'appel avec demande d'appel suspensif faite à M. [M] [L] le 21 décembre 2022 à 17h50 avec indication des modalités et du délai des observations en réponse à la demande de déclaration suspensif à éventuellement formuler auprès du magistrat devant statuer sur cette demande,
Vu les notifications du recours suspensif du 21 décembre 2022 effectuées par le parquet:
- à M. [M] [L] à 17h50
- à Me Julien GRANDCLAUDE, avocat au barreau de Metz, conseil de M. [M] [L], par courriel à 17h21
- au préfet de la Cote d'Or, par courriel le même jour
Constatant l'absence d'observations faite par l'étranger ou son conseil dans le délai prévu à l'article R 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
SUR CE,
Vu les articles L 743-21 et L 743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
L'appel du ministère public a été formé dans le délai de 10 heures à compter de la notification de l'ordonnance au procureur de la République.
Monsieur [L] ne dispose pas d'un domicile stable sur le territoire français. Par ailleurs, il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 20 avril 2022 suivie d'une assignation à résidence administrative le 21 juin 2022 qui a donné lieu à un procès-verbal de carence le 30 juin 2022. Il ne dispose pas d'un passeport en cours de validité.
Il se déduit de ces éléments que Monsieur [L] est démuni de garanties de représentation effectives.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande d'effet suspensif de l'ordonnance de remise en liberté rendue par le juge des libertés et de la détention le 21 décembre 2022.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans délai par décision insusceptible de recours,
PRONONÇONS LA SUSPENSION DE L'EXÉCUTION de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention par le tribunal judiciaire en date du 21 décembre 2022 ayant rejeté la requête aux fins de prolongation de la rétention dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire de M. [M] [L] et ordonné sa mise en liberté,
ORDONNONS LE MAINTIEN A LA DISPOSITION DE LA JUSTICE de M. [M] [L] jusqu'au prononcé de la décision à intervenir statuant sur l'appel, les conditions du maintien étant déterminées comme le prévoit l'article R 743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
DISONS que la présente décision conférant un caractère suspensif à l'appel du ministère public sera portée à la connaissance de l'étranger et de son conseil par le greffe de la cour d'appel et communiquée au procureur de la république, qui veillera à son exécution et en informera l'autorité administrative qui a prononcé la rétention,
AVISONS les parties que l'audience d'appel aura lieu le 23 décembre 2022 à 14h30 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
La conseillère,
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