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Cass., 5 janv. 2023, n° 22-18.401


Vérifier : Cass., 5 janv. 2023, n° 22-18.401 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/01/2023
Numéro
22-18.401
Publication
Non publié
Chambre
Première présidence (Ordonnance)
Type
Ordonnance
Id
63b7ca186b63637c907b7686

Texte de la décision

1,242 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


[H]

Pourvoi n°
: F 22-18.401

Demandeur(s)
: Mme [F]

Avocat(s)
: la SAS Buk Lament-Robillot

Défendeur(s)
: Mme [F] et autres

Ordonnance
: 50035

ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE

Mme [D] Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.

Mme [D] [F], domiciliée [Adresse 1], a formé un pourvoi le 1er juillet 2022 contre l'arrêt rendu le 17 juin 2021 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 2), dans le litige
l'opposant :

1°/ à Mme [U] [F], domiciliée [Adresse 2],
[Localité 6],

2°/ à Mme [M] [F], domiciliée [Adresse 4],
[Localité 8],

3°/ à M. [B] [F], domicilié [Adresse 5],
[Localité 7],

4°/ à Mme [E] [F], domiciliée [Adresse 3].

Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ;

Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.

EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,

Constate la déchéance du pourvoi.

Fait à [Localité 9], le 5 janvier 2023

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