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Cass., 5 janv. 2023, n° 22-16.690


Vérifier : Cass., 5 janv. 2023, n° 22-16.690 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/01/2023
Numéro
22-16.690
Publication
Non publié
Chambre
Première présidence (Ordonnance)
Type
Ordonnance
Id
63b7ca276b63637c907b7696

Texte de la décision

1,335 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


[K]

Pourvoi n°
: W 22-16.690

Demandeur(s)
: M. [F] et autres

Avocat(s)
: la SCP Thouin-Palat et Boucard

Défendeur(s)
: Mme [I] et autre

Avocat(s)
: la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret

Ordonnance
: 50043

ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE

Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.

1°/ M. [Z] [F], domicilié [Adresse 1],

2°/ Mme [B] [Y], domiciliée [Adresse 1],

3°/ la société MLPP, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],

ont formé un pourvoi le 23 mai 2022 contre l'arrêt rendu le 10 mars 2022 par la cour d'appel de Limoges (chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à Mme [M] [I] épouse [O], domiciliée [Adresse 2],

2°/ à M. [G] [S], domicilié [Adresse 3].

Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ;

Il y a lieu, dès lors, de déclarer les demandeurs déchus de leur pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.

EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,

Constate la déchéance du pourvoi.

Fait à [Localité 4], le 5 janvier 2023

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