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Cass., 5 janv. 2023, n° 21-16.502


Vérifier : Cass., 5 janv. 2023, n° 21-16.502 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/01/2023
Numéro
21-16.502
Publication
Non publié
Chambre
Deuxième chambre civile
Type
Autre
Id
63b7cb236b63637c907b777c

Texte de la décision

2,334 caractères

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION


Audience publique du 5 janvier 2023

Désistement

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 7 F-D

Pourvoi n° W 21-16.502

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 JANVIER 2023

L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Rhône-Alpes, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 21-16.502 contre l'arrêt rendu le 16 mars 2021 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale - protection sociale), dans le litige l'opposant à M. [T] [D], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Rovinski, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF Rhône-Alpes, après débats en l'audience publique du 15 novembre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Rovinski, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 7 octobre 2022, la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, a déclaré, au nom de l'URSSAF Rhône-Alpes, se désister du pourvoi formé par elle contre l'arrêt n° RG : 18/02551 rendu le 16 mars 2021 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale - protection sociale) dans une instance l'opposant à M. [D].

2. En application de l'article 1026 du code de procédure civile, ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit être constaté par arrêt.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DONNE ACTE à l'URSSAF Rhône-Alpes du désistement de son pourvoi ;

Condamne l'URSSAF Rhône-Alpes aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'URSSAF Rhône-Alpes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille vingt-trois.

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