CA Colmar, 2 janv. 2023, RG 22/03661
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Texte de la décision
Copie aux parties
par lettre simple
le
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 3 A
N° RG 22/03661 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H5WV
Minute n° : 23/9
ORDONNANCE du 02 Janvier 2023
dans l'affaire entre :
APPELANT :
Monsieur [S] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 4]
INTIMÉES :
Madame [G] [B] épouse [Y]
[Adresse 1]
[Localité 4]
S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Nous, Annie Martino, présidente de chambre chargée de la mise en état,
Vu l'appel interjeté par Monsieur [S] [Y] à l'encontre de la décision rendue le 12 août 2022 par le juge des contentieux de la protection de Saverne,
Attendu que la représentation par un avocat inscrit dans le ressort de la Cour d'Appel est obligatoire en application combinée des arts 899 du code de procédure civile et 8 de la loi du 20 février 1922;
Qu'ainsi, l'appel ne peut être formé par le plaideur lui-même mais par l'intermédiaire d'un avocat inscrit dans le ressort de la cour d'appel qui le représente ;
Attendu que le 10 octobre 2022 l'avis de l'appelant a été sollicité quant à la recevabilité de cet appel, un délai de quinze jours lui étant imparti pour ce faire ;
Attendu qu'en l'absence de toutes observations dans ce délai, il échet de déclarer l'appel irrecevable (art 117 du code de procédure civile) ;
PAR CES MOTIFS
DECLARONS irrecevable l'appel interjeté par Monsieur [S] [Y] à l'encontre de la décision rendue le 12 août 2022 par le juge des contentieux de la protection de Saverne RG 21/00274.
Le magistrat,
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