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CA Rennes, 5 janv. 2023, RG 21/01754


Vérifier : CA Rennes, 5 janv. 2023, RG 21/01754 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/01/2023
Numéro
21/01754
Chambre
7ème Ch Prud'homale
Type
Arrêt
Id
63b7cdc26b63637c907b7d25

Texte de la décision

3,913 caractères

7ème Ch Prud'homale

ARRÊT N°2/2023

N° RG 21/01754 - N° Portalis DBVL-V-B7F-ROTC

Mme [I] [W]

C/

S.A. ENGIE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 05 JANVIER 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère, faisant fonction de Présidente

Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,

Assesseur : Monsieur Hervé KORSEC, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,

GREFFIER :

Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 12 décembre 2022 devant Madame Liliane LE MERLUS et Madame Isabelle CHARPENTIER, magistrats tenant seuls l'audience, en la formation double rapporteur, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

En présence de Madame DUBUIS, médiatrice judiciaire

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 05 janvier 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE :

Madame [I] [W]

née le 02 Janvier 1965 à [Localité 6] (75)

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Kellig LE ROUX de la SELARL LARZUL BUFFET LE ROUX PEIGNE MLEKUZ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉE :

S.A. ENGIE

[Adresse 5],

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Tamar KATZ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS

EXPOSE DU LITIGE

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Rennes du 14 mars 2016;

Vu la déclaration d'appel de Madame [W] [I] reçue au greffe de la cour d'appel de Rennes le 18 mars 2016 ;

Vu l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 19 juin 2019 ;

Vu l'arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 20 janvier 2021 ;

Vu l'acte de saisine reçue au greffe de la cour d'appel de Rennes le 18 mars 2021;

Vu l'accord des deux parties par courriers courant janvier 2022 aux fins d'entamer un processus de médiation dans les conditions des articles 21 et suivants de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 modifiée, 131-1 et suivants du code de procédure civile ;

Vu l'arrêt de la cour d'appel de Rennes en date du 17 février 2022 désignant Madame [L] [D] en qualité de médiateur avec une date de fin de mission au 31 mai 2022, et rappel de l'affaire fixé au 27 juin 2022 puis le 12 décembre 2022 ;

Vu le rapport de fin de mission du médiateur du 08 novembre 2022 en application de l'article 131-11 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions de désistement de la partie appelante, et celles d'acceptation de l'intimée, reçues au greffe de la Cour pour l'audience du 12 décembre 2022;

MOTIFS:

Le désistement d'appel, qui produit effet immédiat, est régi par les dispositions de l'article 401 du code de procédure civile précisant que son acceptation est requise seulement s'il contient des réserves ou si la partie vis-à-vis de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande.

En l'espèce, le désistement d'appel de Madame [I] [W] qui s'inscrit dans un processus de médiation ayant favorablement abouti, est parfait par suite de l'acceptation de la partie intimée.

Il convient en conséquence de constater l'extinction de l'instance en application de l'article 384 du même code.

Sauf meilleur accord des parties, l'appelant supportera les dépens d'appel en vertu de l'article 399 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

DONNE ACTE à Madame [I] [W] de son désistement d'instance et d'action;

DONNE ACTE à la partie intimée de son acceptation ;

CONSTATE l'extinction de l'instance emportant dessaisissement de la cour;

DIT que, sauf meilleur accord des parties, les dépens d'appel seront supportés par l'appelant.

Le Greffier Le Conseiller

pour le Président empêché

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