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CA Aix-en-Provence, 9 janv. 2023, RG 23/00024


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Date
09/01/2023
Numéro
23/00024
Chambre
Rétention Administrative
Type
Ordonnance
Id
63bd0ec10ab73d7c90739e2c

Texte de la décision

9,754 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Rétention Administrative

CHAMBRE 1-11 RA

ORDONNANCE

DU 09 JANVIER 2023

N° 2023/ 0022

RG 23/00022

N° Portalis DBVB-V-B7H-BKSWO

Copie conforme

délivrée le 09 Janvier 2023 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Signature,

le greffier

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 06 janvier 2023 à 11h50.

APPELANT

Monsieur [E] [N]

né le 08 Février 1983 à [Localité 2] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

comparant en personne, assisté de Me Caroline BRIEX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office

INTIME

Monsieur le préfet des Bouches du Rhône

Représenté par Mme Sylvie VOILLEQUIN

MINISTÈRE PUBLIC :

Avisé et non représenté

DEBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 09 Janvier 2023 devant Monsieur Nicolas ERNST, Vice-Président placé près le premier président à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté Madame Michèle LELONG, Greffière,

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 janvier 2023 à 15h10,

Signée par Monsieur Nicolas ERNST, Vice-Président placé près le premier président et Madame Michèle LELONG, greffière

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 3 Janvier 2023 par le préfet des Bouches du Rhône , notifié le même jour à 17h05 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 3 Janvier 2023 par le préfet des Bouches du Rhône notifiée le même jour à 17h05;

Vu l'ordonnance du 06 Janvier 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [E] [N] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 6 Janvier 2023 par Monsieur [E] [N] ;

Monsieur [E] [N] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : j'ai été victoime d'une agression par arme. Je suis malade : je prends des médicaments, je ne peux pas marcher, j'ai un suivi psychiatrique. L'OQTF, je ne l'ai pas eue : elle m'a été adressée à [Localité 3], c'était une ancienne adresse. L'OQTF m'a été communiquée très tard. J'attends toujours mes papiers. Je prépare un dossier, j'ai toujours travaillé. Je dois finir mes soins.

Son avocat a été régulièrement entendu ; il s'en réfère à la déclaration d'appel. Il a des garanties de représentation à [Localité 4]. Il a une situation singulière. Les éléments de personnalité n'ont pas été examinés par le préfet, qui aurait du l'assigner à résidence.

Par ailleurs, il est vulnérable suite à une blessure par balle. Il sollicite une assignation à résidence.

Le représentant de la préfecture expose qu'elle a pris sa décision au regard des éléments qui lui ont été communiqués et des justificatifs proposés par l'intéressé. Il a donné deux adresses différentes. Nous n'avons pas d'éléments médicaux précis, nous avons tenu compte de ses déclarations.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Sur l'erreur manifeste d'appréciation et sur la proportionnalité de l'arrêté

Sur l'assignation à résidence

L'article L731-1 du CESEDA prévoit que 'L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :

1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;

2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;

3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;

4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;

5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;

6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;

7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;

8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.

L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.'

L'assignation à résidence se trouve subordonnée en application de l'article L 743-13 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile à l'existence de garanties de représentation effectives ainsi qu'à la remise préalable de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.

L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.

En l'espèce, l'appelant n'est pas titulaire d'un passeport en original et en cours de validité remis au directeur du centre de rétention administrative. Il ne justifie d'aucuen adresse stable et régulière sur le territoire national ; les pièces versées démontrent qu'il déclare habiter dans plusieurs comunes différentes ([Localité 5], [Localité 1], etc.). Il s'est pas le passé soustrait à une mesure déloignement.

Dans ces conditions, une assignation à résidence constituerait un risque sérieux de non exécution de la mesure d'éloignement. L'arrêté critiqué n'est pas conséquent ni disproportionné, ni ne repose sur une erreur manifeste d'appréciation.

Sur la vulnérabilité de la personne retenue

Aux termes de l'article L741-4 du CESEDA, 'La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.

Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.'

En l'espèce, la personne retenue expose avoir été blessée au pied, prendre du valium et faire l'objet d'un suivi psychiatrique. Ses déclarations relatives à sa santé ont été exposées dans les motifs de l'arrêté critiqué.

Cette prétendue vulnérabilité n'est toutefois étayée d'aucun élément, la personne retenue ne démontrant ni handicap au sens des dispositions ci-dessus visées, ni une nécessité d'accompagnement rendant la décision de placement en rétention entâchée d'une erreur manifeste d'appréciation, ou exprimant un caractère disproportionné.

Au fond, sur l'assignation à résidence

L'assignation à résidence se trouve subordonnée en application de l'article L 743-13 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile à l'existence de garanties de représentation effectives ainsi qu'à la remise préalable de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d'un récépissé valant justification de l'identité

et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.

L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.

En l'espèce, l'appelant n'est pas titulaire d'un passeport en original et en cours de validité remis au directeur du centre de rétention administrative. Il a par ailleurs fait part de son opposition à quitter le territoire national.

Dans ces conditions, une assignation à résidence constituerait un risque sérieux de non exécution de la mesure d'éloignement et la demande sera rejetée.

Du tout, l'ordonnance déférée sera confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 06 Janvier 2023.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier, Le président,

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