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CA Nîmes, 10 janv. 2023, RG 21/03996


Vérifier : CA Nîmes, 10 janv. 2023, RG 21/03996 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/01/2023
Numéro
21/03996
Chambre
5e chambre Pole social
Type
Arrêt
Id
63be63c813ef607c90ab668e

Texte de la décision

2,292 caractères

ARRÊT N°

R.G : N° RG 21/03996 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IHRA

YRD/DO

POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 4]

06 octobre 2021

RG:21/00349

[5]

C/

[O]

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 10 JANVIER 2023

APPELANTE :

[5]

Département des Affaires Juridiques

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par M. [K] [Z] en vertu d'un pouvoir spécial

INTIME :

Monsieur [C] [O]

[Adresse 1]

[Localité 3]

comparant en personne

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries en application de l'article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties.

Il en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DEBATS :

A l'audience publique du 14 Décembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 10 Janvier 2023. les parties ayant été régulièrement convoquées par lettre recommandée avec avis de réception,

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

ARRET :

Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 10 Janvier 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour

La [5] a relevé appel d'un jugement rendu le 06 Octobre 2021 par le Pole social du TJ de [Localité 4] dans le litige qui l'oppose à Monsieur [C] [O].

La [5] s'est désisté de son appel par courrier du 06/12/2023 adressée au secrétariat-greffe ;

Ce désistement ne contient aucune réserve ;

L'intimé n'avait préalablement formé ni appel incident ni demande reconventionnelle.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Donne acte à la [5] de son désistement d'appel,

Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction,

Dit que les dépens resteront à la charge de l'appelant, sauf meilleur accord des parties sur ce point.

Arrêt signé par le président et par la greffiere.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

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