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CA Paris, 10 janv. 2023, RG 22/08566


Vérifier : CA Paris, 10 janv. 2023, RG 22/08566 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/01/2023
Numéro
22/08566
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 4 - Chambre 13
Type
Ordonnance
Id
63be63e913ef607c90ab6724

Texte de la décision

4,875 caractères

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 13

N° RG 22/08566 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFXYA

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 28 Avril 2022

Date de saisine : 18 Mai 2022

Nature de l'affaire : Demande en révocation des dirigeants

Décision attaquée : n° 19/02444 rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 2] le 09 Septembre 2021

Appelante :

Madame [D] [G], représentée par Me Edouard RIGAUD de la SELASU ER AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0075

Intimées :

Madame [Y] [G]

Madame [H] [N]

S.C.I. [G], représentée par Me Philomène CONRAD, avocat au barreau de PARIS, toque : D1958 - N° du dossier 1567

S.A.R.L. AU MARCHE DE MONTMARTRE, représentée par Me Fabrice POMMIER de l'ASSOCIATION AMIGUES, AUBERTY, JOUARY & POMMIER, avocat au barreau de PARIS, toque : J114 - N° du dossier FP16533

ORDONNANCE SUR INCIDENT

DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT

(N° , pages)

Nous, Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, magistrat en charge de la mise en état,

Assistée de Florence GREGORI, Greffier,

Le 28 avril 2022, Mme [D] [G] a formé appel du jugement du tribunal judiciaire de Paris du 9 septembre 2021 l'ayant déboutée de sa demande en nullité du bail commercial consenti au profit de la Sarl [Adresse 1] et condamnée aux dépens et à payer à Mme [Y] [G], Mme [H] [G] et la Sarl [Adresse 1] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, lequel a été signifié à avocat le 20 septembre 2021 et à parties les 30 septembre et 1er octobre suivants.

Le 29 juillet 2022, la Sci [G], d'une part, et la Sarl [Adresse 1], d'autre part, ont soulevé un incident d'irrecevabilité de l'appel de Mme [D] [G].

Mme [D] [G] a déposé et notifié le 19 août 2022 des conclusions de désistement d'appel.

Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 3 octobre 2022, la Sci [G] demande au conseiller de la mise en état de lui donner acte de son acquiescement au désistement d'appel de Mme [D] [G] et de condamner cette dernière aux dépens d'appel et à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 18 novembre 2022, la société [Adresse 1] demande au conseiller de la mise en état de juger qu'elle accepte le désistement d'appel de Mme [D] [G] et de la condamner à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 28 novembre 2022, Mme [D] [G] demande au conseiller de la mise en état de :

- constater que sa déclaration d'appel est caduque depuis le 2 octobre 2022,

- subsidiairement, lui donner acte de son désistement d'appel,

- en tout état de cause, laisser la charge de la présente procédure à chacune des parties.

SUR CE,

Son appel étant manifestement irrecevable comme tardif ainsi que soulevé par la Sci [G] et la Sarl [Adresse 1] dans leurs conclusions d'incident, Mme [D] [G] a notifié des conclusions de desistement d'appel avant de demander au conseiller de la mise en état de statuer sur la caducité de sa propre déclaration d'appel, désistement sur lequel elle ne peut plus revenir puisque les deux sociétés intimées y ont acquiescé, leur demande de condamnation aux dépens et à une indemnité de procédure ne s'analysant pas en un appel incident ou une demande.

En conséquence, le désistement de Mme [D] [G] est parfait du fait de l'acquiescement des intimés et il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de caducité présentée postérieurement à ce désistement.

Mme [D] [G] est condamnée aux dépens d'appel et à payer à chacune des sociétés intimées la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le conseiller en charge de la mise en état,

Déclare parfait le désistement d'appel de Mme [D] [G],

Dit n'y avoir lieu à statuer sur sa demande de caducité de sa déclaration d'appel,

Condamne Mme [D] [G] aux dépens et à payer à la Sci [G] et à la Sarl [Adresse 1] la somme de 1 000 euros chacune sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Ordonnance rendue par Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, magistrat en charge de la mise en état assisté de Florence GREGORI, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Paris, le 10 janvier 2023

Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état

Copie au dossier

Copie aux avocats

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