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CA Douai, 25 nov. 2022, RG 20/00894


Vérifier : CA Douai, 25 nov. 2022, RG 20/00894 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/11/2022
Numéro
20/00894
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
Sociale D salle 1
Type
Arrêt
Id
63bfb2cb5e2fbe7c90043666

Texte de la décision

7,382 caractères

ARRÊT DU

25 Novembre 2022

N° 1909/22

N° RG 20/00894 - N° Portalis DBVT-V-B7E-S4I5

PN/NB

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DUNKERQUE

en date du

19 Décembre 2019

(RG 19/00133)

GROSSE :

aux avocats

le 25 Novembre 2022

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT :

S.A.S. LOGISTIQUE [Localité 4]

[Adresse 5]

[Localité 2]

représentée par Me Julie RITAINE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER

INTIMÉE :

M. [O] [W]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me David BROUWER, avocat au barreau de DUNKERQUE

DÉBATS : à l'audience publique du 15 Septembre 2022

Tenue par Pierre NOUBEL

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Angelique AZZOLINI

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Pierre NOUBEL

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Virginie CLAVERT

: CONSEILLER

Laure BERNARD

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2022,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 2 juin 2022

EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES

M. [O] [W] a été engagé par la société LOGISTIQUE [Localité 4] suivant contrat à durée indéterminée en date du 4 février 2000, en qualité de chef d'exploitation logistique.

Le 29 janvier 2015, il a saisi le conseil de prud'hommes de Dunkerque afin d'obtenir condamnation de la société LOGISTIQUE [Localité 4] au paiement de l'indemnité de non-concurrence ainsi que le paiement de la prime variable annuellement versée.

Par jugement du 28 août 2015, du conseil de prud'hommes a condamné la société LOGISTIQUE [Localité 4] à payer 2.778,00 euros brut au titre de la prime variable outre une indemnité de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Suivant arrêt infirmatif du 29 septembre 2017, la cour d'appel de Douai a condamné la société LOGISTIQUE [Localité 4] à payer à M. [O] [W] :

- 18.300 euros à titre d'indemnité, outre 1.830 euros au titre des congés payés y afférent,

- 3.050 euros au titre de la prime variable pour l'année 2014,

- 2.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La société LOGISTIQUE [Localité 4] a payé à M. [O] [W] 25.380 euros par la voie de son Conseil.

Le 9 mai 2019, la société LOGISTIQUE [Localité 4] a saisi le conseil de prud'hommes de [Localité 4] afin de voir M. [O] [W] lui restituer un paiement indu opéré dans le cadre du versement de cette somme.

Vu le jugement du conseil de prud'hommes du 19 décembre 2019, lequel a :

- débouté la société LOGISTIQUE [Localité 4] de toutes ses demandes,

- débouté M. [O] [W] de sa demande reconventionnelle,

- laissé les dépens éventuels à la charge de la société LOGISTIQUE [Localité 4].

Vu l'appel formé par la société LOGISTIQUE [Localité 4] le 6 février 2020,

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu les conclusions de la société LOGISTIQUE [Localité 4] transmises au greffe par voie électronique le 4 mai 2020 et celles de M. [O] [W] transmises au greffe par voie électronique le 1er juillet 2020,

Vu l'ordonnance de clôture du 2 juin 2022,

La société LOGISTIQUE [Localité 4] demande :

- d'infirmer le jugement entrepris,

- de condamner M. [O] [W] à rembourser l'indu au titre de l'exécution de la condamnation du 29 septembre 2017,

- de condamner M. [O] [W] à lui payer 5.685,33 euros avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 novembre 2018,

- de condamner M. [O] [W] à payer 2.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers frais de première instance et d'appel.

M. [O] [W] demande :

- de confirmer le jugement entrepris,

- de débouter la société LOGISTIQUE [Localité 4] de ses demandes,

- de condamner la société LOGISTIQUE [Localité 4] au paiement de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

SUR CE, LA COUR

Sur la demande en restitution de l'indu formé par la société LOGISTIQUE [Localité 4]

Attendu qu'en application de l'article 1302 du Code civil, « tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution » ;

Attendu que suivant arrêt du 29 septembre 2017, la cour d'appel de céans a condamné l'employeur au paiement de 18 300 € à titre d'indemnité en lien avec une clause de non-concurrence ;

Que si dans le cadre de cette décision il a été précisé que des congés payés doivent être dus sur cette indemnité en précisant que celle-ci était sujet à cotisations, cette affirmation ne suffit pas à elle seule à considérer que les magistrats ont entendu que cette somme était exprimée en « net » et non en brut ;

Que l'assiette de cette indemnité est assise sur le forfait jour de 3050 euros, exprimé en brut, comme il en résulte du bulletin de paie de décembre 2014 ;

Qu'il s'en déduit que la condamnation est présumée avoir a été prononcée « en brut », faute de plus amples précisions ;

Attendu qu'en l'espèce, pour s'opposer à la demande, M. [O] [W] soutient, aux termes de ses conclusions, qu'il n'a commis aucune erreur ni malversation, alors que la somme payée dans le cadre de l'arrêt litigieux a été versée en exécution de cette décision, au moyen d'un chèque établi à l'ordre de la Carpa, de sorte qu'il ne peut y avoir erreur de la part du solvens ;

Attendu cependant que les pièces produites par l'employeur font clairement apparaître que l'indemnité de non-concurrence est sujette à cotisations par le salarié eu égard à sa nature salariale ;

Que la lecture de l'arrêt litigieux ne permet pas de considérer que les sommes portées dans le dispositif de la décision ont été exprimées en « net » ;

Qu'en l'absence de précisions expresses, la cour considère que les condamnations prononcées dans le cadre de la décision en cause l'ont été en brut ;

Que dans ces conditions, la somme réclamée ce jour par l'employeur aurait dû être portée au débit du salarié sur le compte des parties ;

Que partant, la demande formée par la société LOGISTIQUE [Localité 4] se voit justifiée :

Sur les demandes formées par les parties en application de l'article 700 du code de procédure civile]

Attendu qu'à cet égard, le jugement entrepris sera confirmé ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt contradictoire,

INFIRME le jugement entrepris,

STATUANT à nouveau,

CONDAMNE M. [O] [W] à payer à la société LOGISTIQUE [Localité 4] :

-5.685,33 euros

CONDAMNE M. [O] [W] aux dépens,

VU l'article 700 du code de procédure civile,

DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de leurs frais irrépétibles.

LE GREFFIER

Valérie DOIZE

LE PRESIDENT

Pierre NOUBEL

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