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CA Douai, 25 nov. 2022, RG 21/00484


Vérifier : CA Douai, 25 nov. 2022, RG 21/00484 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/11/2022
Numéro
21/00484
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
Sociale B salle 3
Type
Arrêt
Id
63bfb2f45e2fbe7c9004372a

Texte de la décision

8,739 caractères

ARRÊT DU

25 Novembre 2022

N° 1907/22

N° RG 21/00484 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TRNT

PS/VDO

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de HAZEBROUCK

en date du

08 Mars 2021

(RG 20/00070 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 25 Novembre 2022

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANTE :

Mme [K] [U] épouse [U]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Ingrid SCHOEMAECKER, avocat au barreau de DUNKERQUE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/008459 du 30/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)

INTIMÉE :

S.A.S. FLANDRES TEXTILES

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me Hélène POPU, avocat au barreau de LILLE

DÉBATS : à l'audience publique du 04 Octobre 2022

Tenue par Patrick SENDRAL

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Gaetan DELETTREZ

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Marie LE BRAS

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Alain MOUYSSET

: CONSEILLER

Patrick SENDRAL

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2022,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 13 septembre 2022

FAITS ET PROCEDURE

Suivant contrat unique d'insertion du 11 avril 2016 d'une durée de 6 mois la société FLANDRES TEXTILES, gérant un atelier de couture à [Localité 4] employant une dizaine de salariés, a engagé Mme [T] en qualité de piqueuse surjeteuse. Ce contrat a été immédiatement suivi d'un contrat à durée indéterminée écrit. Le 18 mai 2017 la salariée s'est vu notifier un avertissement pour abandon de poste avant d'être licenciée pour faute le 14 septembre 2017.

Par jugement ci-dessus référencé auquel il est renvoyé pour plus ample connaissance de la procédure les premiers juges, saisis par Mme [T] d'une demande de requalification de son CDD en CDI et de diverses réclamations indemnitaires au titre de son licenciement à ses dires nul ou à défaut dénué de cause réelle et sérieuse, l'ont déboutée de ses demandes.

Vu les appels, joints, formés par Mme [T] contre ce jugement et ses conclusions du 30 juin 2021 tendant à la requalification du CDD en CDI, à l'annulation de l'avertissement et du licenciement, subsidiairement au constat de son absence de cause réelle et sérieuse et en fin de compte à la condamnation de la société FLANDRES TEXTILES comme suit:

indemnité de requalification':1465,62 euros

dommages-intérêts pour «'licenciement non causé'»: 8793,72 euros

dommages-intérêts pour manquement à la loyauté': 5000 euros

frais non compris dans les dépens: 1500 euros

Vu les conclusions du 19/7/2021 par lesquelles la société FLANDRES TEXTILES demande la confirmation du jugement, le rejet des demandes adverses ainsi qu'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

Vu l'article 455 du code de procédure civile

MOTIFS

La demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée

En l'espèce, le contrat à durée déterminée litigieux a été conclu sous l'empire des dispositions afférentes au contrat initiative emploi ne dérogeant pas aux règles générales soumettant la validité des CDD à l'énonciation d'un des motifs prévus à l'article L l242-2 du contrat de travail.

L'employeur, tenu de démontrer la réalité du motif invoqué dans le contrat, a mentionné un «surcroît de travail» mais il ne fournit aucun élément en accréditant la réalité. Il convient donc de faire droit à la demande de requalification. Le fait qu'au terme du CDD les parties ont immédiatement conclu un CDI écrit n'étant pas de nature à priver la salariée de l'indemnité de requalification prévue par l'article L 1245-2 du code du travail il lui sera alloué la somme réclamée correspondant à un mois de salaire.

la demande d'annulation de l'avertissement

la sanction litigieuse, assortie d'une injonction de reprendre le travail, était motivée par l'absence de la salariée à son poste de travail le 15 mai 2017. Mme [T] soutient qu'étant malade le vendredi elle a prévenu sa direction et qu'elle lui a remis une feuille d'arrêt-maladie le lundi suivant. Cette version n'est pas crédible dès lors que:

-le 15 mai 2017 tombait un lundi et non un vendredi comme soutenu

-il ressort du relevé de la Caisse primaire d'assurance-maladie qu'elle a été placée en arrêt-maladie à compter du 16 mai et non de la veille.

Il s'en déduit que l'intéressée ne justifie pas avoir informé son employeur de son absence et que l'avertissement reposait sur des motifs avérés.

Le licenciement

La lettre de licenciement est ainsi rédigée':

«'Madame,

A la suite de notre entretien en date du 11 septembre 2017 à 10h00 au sein de notre société... nous vous informons que nous avons décidé de vous notifier votre licenciement pour faute simple en raison des faits suivants. Le vendredi 1 er septembre 2017, vous ne vous êtes pas présentée à votre poste de travail. Vous ne nous avez pas averti de cette absence. Vous avez repris votre poste de travail le lundi suivant, 4 septembre 2017, sans nous fournir de justificatif ou d'explications concernant votre absence non motivée du 1er septembre et ce, malgré notre demande. En raison de notre faible effectif, toute absence imprévue, même de courte durée, perturbe fortement l'organisation et le bon fonctionnement du service auquel vous êtes affectée. Enfin. le non-respect de votre contrat de travail,notamment des régies relatives aux retards et aux absences, est passible de sanction disciplinaire. Lors de votre entretien préalable en date du 11 septembre 2017, vous n'avez pas fourni d'explications nous permettant d'opter pour une autre décision.

Cet agissement fautif est récurrent dans votre comportement et a déjà fait l'objet d'un avertissement en date du 18/05/2017, en raison d'une absence injustifiée...'»

La salariée, qui ne conteste pas son absence le vendredi 1er septembre 2017, indique avoir dû se rendre ce jour-là chez son médecin et s'être présentée le lundi suivant dans l'entreprise munie d'un certificat médical. Elle conteste toute désorganisation de l'entreprise résultant de son absence et prétend que la cause de la rupture serait la prise en compte de son état de santé, ce qui la rendrait nulle.

Il est en premier lieu avéré qu'elle n'a pas informé sa direction de son absence, alors qu'elle n'était pas dans l'impossibilité de le faire. Sans qu'il y a lieu de s'interroger sur le point de savoir si son absence a désorganisé l'entreprise, le simple fait qu'elle n'en ait pas informé sa direction est constitutif d'un manquement à ses obligations d'autant plus grave qu'il est survenu quelques semaines après l'avertissement motivé par des causes identiques.

Il s'en déduit que le licenciement est justifié par une cause réelle et sérieuse. Etant motivé non pas par l'état de santé de la salariée, ce qui ne se déduit d'aucune pièce, mais par son comportement fautif il ne saurait être annulé.

Le jugement sera donc confirmé y compris en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, l'employeur n'ayant en effet manqué à aucune de ses obligations contractuelles.

Les frais de procédure

Vu la solution donnée au litige il serait inéquitable de condamner l'une ou l'autre partie au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, LA COUR

CONFIRME le jugement sauf sa disposition ayant rejeté la demande d'indemnité de requalification

statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant

REQUALIFIE le contrat à durée déterminée du 11 avril 2016 en contrat à durée indéterminée

CONDAMNE la société FLANDRES TEXTILES à payer à Mme [T] la somme de 1465,62 euros à titre d'indemnité de requalification

DEBOUTE Mme [T] du surplus de ses demandes

DIT n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

CONDAMNE Mme [T] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER

Valérie DOIZE

LE PRESIDENT

Marie LE BRAS

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