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CA Versailles, 11 janv. 2023, RG 22/02983


Vérifier : CA Versailles, 11 janv. 2023, RG 22/02983 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/01/2023
Numéro
22/02983
Chambre
20e chambre
Type
Ordonnance
Id
63bfb3a35e2fbe7c90043ad7

Texte de la décision

7,415 caractères

COUR D'APPEL

DE VERSAILLES

Code nac : 97J

N°

N° RG 22/02983 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VFIZ

Du 11 JANVIER 2023

Copies exécutoires

délivrées le :

à :

Monsieur [G] [B] [M]

Maître [X] [R]

ORDONNANCE

LE ONZE JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS

prononcé par mise à disposition au greffe,

Nous, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre à la cour d'appel de VERSAILLES, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière de contestations d'honoraires et de débours relatifs à la profession d'avocat ; vu les articles 176 et 178 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, assistée de Rosanna VALETTE, Greffier stagiaire en pre-affectation sur poste, lors du prononcé, avons rendu l'ordonnance suivante :

ENTRE :

Monsieur [G] [B] [M]

né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 6] (ETHIOPIE)

[Adresse 4]

[Localité 3]

non comparant, représenté par Madame [I] [C] épouse [B] [M]

DEMANDEUR

ET :

Maître [X] [R]

né le [Date naissance 2] 1945 à [Localité 7]

[Adresse 5]

[Localité 3]

comparant, non assisté

DEFENDEUR

à l'audience publique du 14 Décembre 2022 où nous étions Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre assistée de Sabine NOLIN, Greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour ;

Par ordonnance du 30 mars 2022, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Versailles a fixé les honoraires dus par M. [G] [B] [M] à M. [X] [R], avocat de ce barreau, à la somme de 2000 € HT, soit 2400 € TTC, sous déduction de la provision versée à hauteur de 1500€ TTC, soit un solde dû de 900 € TTC.

Cette décision a été notifiée à M. [G] [B] [M] par lettre recommandée avec avis de réception reçu le 2 avril 2022.

M. [G] [B] [M] a formé un recours contre cette ordonnance par courrier électronique du 29 avril 2022.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 6 décembre 2022.

M. [G] [B] [M] était absent mais son épouse Mme [C] ' [B] [M] était présente pour le représenter. M. [X] [R], avocat, a comparu.

M. [X] [R], avocat, soulève l'irrecevabilité du recours.

Mme [C] épouse [B] [M], s'oppose oralement à l'irrecevabilité soulevée et s'en rapporte aux conclusions écrites de son époux sur le fond. M. [B] [M] conteste les diligences retenues par le bâtonnier dans son ordonnance. Il soutient que le cabinet AC2M, composé seulement de M. [X] [R] ne pouvait faire face à son obligation de moyens et consacrer le temps nécessaire à ses clients. Il souligne que les diligences retenues dans la fiche de diligences ne sont pas justifiées et soutient que les conclusions étaient dépourvues de toute pertinence. Enfin, il déplore l'absence de respect du principe de la contradiction devant le JEX et devant le bâtonnier et l'absence de tout effort de conciliation. Il conclut à la nullité de l'ordonnance du 30 mars 2022, subsidiairement au constat de la nullité de la notification et partant la caducité de l'ordonnance plus subsidiairement à l'annulation de l'ordonnance et subsidiairement à sa réformation et dire que M. [X] [R] est irrecevable en toutes ses prétentions.

SUR CE,

Sur la recevabilité du recours

L'article 176 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 prévoit que la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel, qui est saisi par l'avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai de recours est d'un mois.

En l'espèce, il résulte des pièces du dossier que le recours contre la décision du bâtonnier de Versailles du 30 mars 2022, notifiée le 2 avril 2022, a été formé par courrier électronique le 29 avril 2022.

Le recours a été formé dans le délai d'un mois.

En conséquence, en dépit du non-respect de la formalité de la lettre recommandée, qui n'est destinée qu'à régler toute contestation sur la date du recours, celui-ci sera jugé recevable de ce chef.

Le recours de M. [G] [B] [M] est donc déclaré recevable.

Sur la nullité

Aux termes de l'articles 112 du code de procédure civile, la nullité des actes de procédure est couverte si celui qui l'invoque a, postérieurement à l'acte critiqué fait valoir des défenses au fond et l'article 144 précise qu'un acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi. Enfin la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour celui qui l'invoque de prouver en grief.

En l'espèce, M. [B] [M] ne justifie d'aucun grief, ne justifie pas non plus d'un fondement légal et il a pu faire valoir sa défense au fond.

Il ne peut qu'être débouté de ce chef.

Sur le fond

Il est rappelé que la procédure spécifique de contestation des honoraires est limitée à la fixation des honoraires. Aussi, comme l'a justement rappelé le bâtonnier dans la motivation de son ordonnance, il n'y a pas lieu de statuer sur les fautes ou manquements éventuels qu'aurait pu commettre, à les supposer établis, l'avocat.

En l'espèce, aucune convention d'honoraires n'a été régularisée entre M. [G] [B] [M] et M.[X] [R], avocat. Une convention avait été envoyée qui prévoyait la somme de 2000 euros HT, somme sollicitée in fine. M. [B] [M] n'a pas signé cette convention sans la contester expressément.

Selon l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, à défaut de convention entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences accomplies par celui-ci.

Il ressort des débats et des pièces versées au dossier, et notamment la fiche de diligences, que M. [X] [R], avocat, a accompli des diligences pour son client dans ce dossier concernant une procédure devant le juge de l'exécution : un rendez-vous, rédaction de deux jeux de conclusions, 220 photocopies, lettres, échanges de pièces, audiences.

Le montant forfaitaire pratiqué est conforme à la nature des prestations réalisées et à la difficulté du litige, la plupart des diligences évoquées étant justifiées dans les pièces produites par l'appelant.

C'est donc à bon droit que le bâtonnier a fixé à la somme de 2000 euros HT soit 2400 euros TTC sous déduction de la provision versée à hauteur de 1500 euros TTC soit un solde restant dû de 900 euros TTC.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe et par ordonnance contradictoire,

Le magistrat délégué par le premier président,

Déclare M. [G] [B] [M], recevable en son recours,

Confirme l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Versailles fixant le solde des honoraires restant dû à M. [X] [R], avocat, à la somme de 900 euros TTC,

Rejette le surplus des demandes

Dit que les dépens de la présente procédure seront supportés par M. [G] [B] [M],

Dit qu'en application de l'article 177 du Décret du 27 novembre 1991, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec avis de réception

Prononcé par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Et ont signé la présente ordonnance :

Le Greffier, Le Première présidente de chambre,

Rosanna VALETTE Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK

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