Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
cc Autre source hf_dump

Cass., 12 janv. 2023, n° 22-14.226


Vérifier : Cass., 12 janv. 2023, n° 22-14.226 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/01/2023
Numéro
22-14.226
Publication
Non publié
Chambre
Première présidence (Ordonnance)
Type
Ordonnance
Id
63bfb7bd5e2fbe7c90043c37

Texte de la décision

2,042 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


ORad

Pourvoi n° : T 22-14.226
Demandeur : M. [C] et autre
Défendeur : [Adresse 1]
Requête n° : 777/22
Ordonnance n° : 90037 du 12 janvier 2023

ORDONNANCE


ENTRE :

l'Epic Val Touraine Habitat, ayant la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

M. [D] [C], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,

Mme [M] [I], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,

Joël Boyer, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismaïl, greffier lors des débats du 8 décembre 2022, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 30 juin 2022 par laquelle l'Epic Val Touraine Habitat demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro T 22-14.226 formé le 1er avril 2022 par M. [D] [C], Mme [M] [I] à l'encontre de l'arrêt rendu le 9 février 2022 par la cour d'appel d'Orléans ;

Vu les observations développées au soutien de la requête ;

Vu l'avis de Hugues Adida-Canac, avocat général, recueilli lors des débats ;

Les demandeurs au pourvoi n'ayant pas comparu ni formulé d'observations, il n'est invoqué aucune diligence manifestant une volonté de déférer à la décision des juges du fond, ni une impossibilité d'exécution ni une situation de nature à faire craindre ou présumer des conséquences manifestement excessives en cas d'exécution.

Dès lors, la requête doit être accueillie.

EN CONSÉQUENCE :

L'affaire enrôlée sous le numéro T 22-14.226 est radiée.

En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.

Fait à Paris, le 12 janvier 2023

Le greffier,
Le conseiller délégué,

Vénusia Ismail
Joël Boyer

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.