CA Douai, 12 janv. 2023, RG 21/00273
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Texte de la décision
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 12/01/2023
****
N° de MINUTE :
N° RG 21/00273 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TMKP
Jugement (N° 1119000050) rendu le 20 octobre 2020
par le tribunal de proximité de Calais
APPELANTS
Madame [S] [R] épouse [C]
née le 08 août 1967 à [Localité 6] ([Localité 1])
et
Monsieur [N] [C]
né le 13 septembre 1966 à [Localité 7] ([Localité 4])
demeurant [Adresse 8]
[Localité 2]
Représentés par Me Marjorie Thuilliez, avocat au barreau d'Arras, avocat constitué.
INTIMÉE
S.A.R.L. Okazeo.fr
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Sophie Freney, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, avocat constitué.
DÉBATS à l'audience publique du 15 décembre 2022 tenue par Céline Miller, magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Bruno Poupet, président de chambre
Céline Miller, conseiller
Camille Colonna, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Bruno Poupet, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 25 avril 2022
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Vu la déclaration d'appel du 11 janvier 2021 par laquelle Madame [S] [R] épouse [C] et Monsieur [N] [C] ont interjeté appel d'un jugement rendu le 20 octobre 2020 par le tribunal de proximité de Calais,
Vu les conclusions du 23 novembre 2022 par lesquelles les époux [C] déclarent se désister de leur action et de l'instance et demandent à ce que chacune des parties conserve la charge de ses propres frais et dépens,
Vu les conclusions du 24 novembre 2022 par lesquelles la SARL Okazeo.fr demande à la cour de constater que les époux [C] se désistent tant de leur appel que de leur action et de dire que chaque partie conservera ses dépens.
Attendu que conformément aux dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, les appelants supporteront la charge des dépens, sauf meilleur accord entre les parties.
PAR CES MOTIFS
La cour
constate le désistement d'appel des époux [C] et le dessaisissement de la juridiction,
dit que les appelants supporteront la charge des dépens d'appel, sauf meilleur accord entre les parties.
Le greffier
Delphine Verhaeghe
Le président
Bruno Poupet
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