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CA Douai, 16 déc. 2022, RG 20/01304


Vérifier : CA Douai, 16 déc. 2022, RG 20/01304 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/12/2022
Numéro
20/01304
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
Sociale C salle 2
Type
Arrêt
Id
63c105e7bf9fd47c90a1389e

Texte de la décision

14,240 caractères

ARRÊT DU

16 Décembre 2022

N° 2091/22

N° RG 20/01304 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TAPU

MLB/CH

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BETHUNE

en date du

12 Mai 2020

(RG 19/00249 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 16 Décembre 2022

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANTE :

CAISSE NATIONALE DE SECURITE SOCIALE MINIERE CANSS

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Elisabeth GOBBERS-VENIEL, avocat au barreau de BETHUNE substitué par Me Valentin GUISLAIN, avocat au barreau de BETHUNE

INTIMÉE :

Mme [L] [C]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Cindy DENISSELLE-GNILKA, avocat au barreau de BETHUNE

DÉBATS : à l'audience publique du 02 Novembre 2022

Tenue par Muriel LE BELLEC

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Nadine BERLY

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Soleine HUNTER-FALCK

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Muriel LE BELLEC

: CONSEILLER

Gilles GUTIERREZ

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2022,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Soleine HUNTER-FALCK, Président et par Gaetan DELETTREZ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 12 octobre 2022

EXPOSE DES FAITS

Mme [L] [C], née le 27 décembre 1959, a été embauchée en qualité d'infirmière dans le cadre de plusieurs contrats à durée déterminée, tous motivés par le remplacement de salariés absents, au cours de la période du 6 août 2010 au 31 mars 2019, par la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines (la CANSS), qui emploie de façon habituelle au moins onze salariés et applique la convention collective des personnels non cadres du régime minier.

La relation de travail a pris fin au terme du dernier contrat.

Par requête reçue le 30 juillet 2019, Mme [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Béthune pour obtenir la requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée, des rappels de salaires et des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et défaut de suivi par la médecine du travail.

Par jugement en date du 12 mai 2020 le conseil de prud'hommes a dit que la relation de travail entre Mme [C] et la CANSS s'analyse en un contrat de travail à durée indéterminée sur la période du 6 août 2010 au 31 mars 2019 et que la rupture survenue en date du 31 mars 2019 est dépourvue de cause réelle et sérieuse et a condamné la CANSS à payer à Mme [C] :

3 153,66 euros net à titre d'indemnité de requalification

17 029,76 euros brut à titre de rappel de salaire

1 702,97 euros au titre des congés payés y afférents

3 153,66 euros nets au titre du préjudice subi du fait de l'exécution déloyale du contrat de travail

6 307,32 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis

630,73 euros au titre des congés payés y afférents

7 095,73 euros net euros à titre d'indemnité de licenciement

28 382,94 euros net à titre d'indemnité pour rupture abusive du contrat de travail.

Il a également accordé à Mme [C] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, débouté Mme [C] du surplus de ses demandes et la CANSS de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 9 juin 2020, la CANSS a interjeté appel de ce jugement.

La clôture de la procédure a été ordonnée le 12 octobre 2022.

Selon ses conclusions reçues le 3 août 2020, la CANSS sollicite de la cour qu'elle infirme le jugement, dise que le recours aux contrats à durée déterminée n'a eu ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement à un poste lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, déboute Mme [C] de l'ensemble de ses demandes et la condamne à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.

Selon ses conclusions reçues le 23 septembre 2020, Mme [C] demande à la cour de confirmer en tous points le jugement, de débouter la CANSS de ses demandes et, y ajoutant, de condamner l'appelante à lui verser la somme de 1 500 euros net sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure d'appel.

Il est référé aux conclusions des parties pour l'exposé de leurs moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE L'ARRET

Sur la demande de requalification en contrat de travail à durée indéterminée

Selon l'article L.1242-1 du code du travail, un contrat à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.

Aux termes de l'article L.1242-2 du même code, un tel contrat ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise temporaire et notamment pour remplacer un salarié absent.

L'article L.1245-1 du même code dispose qu'est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions précitées.

En l'espèce, Mme [C] a été employée par la CANSS à la fonction exclusive d'infirmière qualifiée ou d'infirmière de classe supérieure dans le cadre de quatre cent dix-huit contrats à durée déterminée, tous motivés par le remplacement de salariés absents, entre le 6 août 2010 et le 31 mars 2019, à l'exception de brèves périodes d'interruption dont les plus longues ont duré du 25 décembre 2011 au 13 janvier 2012, du 24 mars au 12 avril 2013, du 6 au 25 août 2013, du 9 au 24 octobre 2014, du 18 juin au 3 juillet 2016, du 7 novembre au 9 décembre 2016, du 2 au 24 mai 2017, du 7 au 31 août 2018.

L'intimée a toujours occupé le même poste et a accompli la même tâche pendant plus de huit ans et demi pour pourvoir au remplacement de salariés absents pour des raisons prévisibles et récurrentes, telles que des gardes de week-end, récupération d'heures de RTT, congés payés. Il s'en déduit que son emploi était lié à l'activité normale et permanente de la caisse qui recourait ainsi de façon systématique à des contrats à durée déterminée pour pallier un besoin structurel de main d''uvre. C'est donc à juste titre que le conseil de prud'hommes a requalifié la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 6 août 2010.

L'indemnité de requalification en contrat de travail à durée indéterminée à laquelle la salarie'e a droit en application de l'article L.1245-2 du code du travail ne peut être inférieure au dernier mois de salaire perçu avant la saisine de la juridiction. Il convient au vu de l'attestation de l'employeur sur les salaires bruts versés à la salariée de confirmer le jugement en ce qu'il a accordé à Mme [C] la somme de 3 153,66 euros net à titre d'indemnité de requalification.

Sur la demande de rappel de salaire sur les périodes interstitielles

Il résulte de l'effet combiné des articles L.1245-1 du code du travail et 1315, devenu 1353, du code civil que le salarié engagé par plusieurs contrats à durée déterminée non successifs et dont le contrat de travail est requalifié en un contrat à durée indéterminée peut prétendre à un rappel de salaire au titre des périodes interstitielles séparant les contrats s'il prouve s'être tenu à la disposition de l'employeur pendant ces périodes pour effectuer un travail.

Il résulte de l'attestation de Mme [T], infirmière au sein de la CANSS de 1980 à 2016, que les infirmières étaient elle-même chargées de trouver leurs remplaçants pour prendre leurs congés, que leur patientèle était composée de personnes âgées supportant difficilement le changement, qu'elles ont ainsi fait appel aux services de Mme [C], qui effectuait des suppléances temporaires au pied levé, parfois le jour pour le lendemain, et répondait toujours positivement, ce qui l'empêchait d'effectuer toute recherche d'emploi autre.

Mme [G], infirmière de 1985 à 2017, indique que Mme [C] intervenait régulièrement dans son service en tant que remplaçante pour les congés payés et maladies, en fonction de sa demande, ainsi que pour les gardes le week-end, que Mme [C] était complémentaire dans son organisation du travail, qu'elle était essentielle dans la gestion de son secteur infirmier.

Il résulte du nombre très conséquent de contrats qui se sont enchaînés pendant des années pour des durées variables, le plus souvent de quelques jours, et des témoignages ci-dessus que Mme [C] était informée au dernier moment des remplacements à effectuer et répondait toujours positivement, de sorte qu'entre chaque période de contrat, elle se tenait effectivement à la disposition de la CANSS et n'était pas en mesure de travailler ailleurs. L'appelante qui fait simplement valoir que Mme [C] aurait pu chercher un emploi ailleurs et décliner ses offres de contrats de remplacement ne conteste pas que l'intimée s'est toujours montrée disponible dans les conditions ci-dessus décrites.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné la CANSS à payer à Mme [C] la somme de 17 029,76 euros brut à titre de rappel de salaire, dans la limite de la prescription, outre la somme de 1 702,97 euros au titre des congés payés y afférents.

Sur la rupture du contrat de travail

Il résulte de la requalification en contrat à durée indéterminée que la rupture de la relation de travail, qui est intervenue au terme du dernier contrat à durée déterminée, le 31 mars 2019, sans envoi d'une lettre de licenciement comportant l'énoncé d'un motif de licenciement, est sans cause réelle et sérieuse.

Il n'existe aucune contestation sur les montants de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents et de l'indemnité de licenciement dont l'appelante ne conteste que le principe.

En revanche, la CANSS fait justement valoir que Mme [C] ne fournit aucun élément sur sa situation professionnelle postérieure à la rupture de son contrat de travail. En considération de l'ancienneté de la salariée, de sa rémunération brute mensuelle, de son âge et de sa capacité à retrouver un emploi, il convient de lui allouer la somme de 12 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Les conditions de l'article L.1235-4 du code du travail étant réunies, il convient, ajoutant au jugement, d'ordonner le remboursement par la CANSS des indemnités de chômage éventuellement versées à Mme [C] à hauteur de six mois d'indemnités.

Sur la demande d'indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail

La CANSS reproche au conseil de prud'hommes d'avoir accordé une indemnité à la salariée en retenant qu'elle aurait dû être informée du poste en contrat de travail à durée indéterminée à pourvoir sur une fonction identique. Elle fait valoir que Mme [C] avait accès, via l'intranet de l'entreprise, à l'ensemble des offres de l'entreprise, que la décision du conseil de prud'hommes ne repose sur aucune réalité, que la candidature de Mme [C] n'a pas été retenue et que ce choix relève de son pouvoir de direction.

Mme [C] justifie qu'une annonce a été diffusée le 22 février 2019 pour l'embauche d'un infirmier qualifié en contrat de travail à durée indéterminée et qu'elle a vainement postulé le 21 mars 2019, aucun contrat à durée déterminée ne lui étant plus proposé dans le même temps. Elle expose que son employeur a profité de sa disponibilité pendant des années, qu'elle a travaillé durant les vacances, les fêtes de fin d'année, les ponts, en semaine et les week-end, ce qui n'était pas sans conséquence sur le plan personnel, qu'elle a dû quitter brutalement des patients auxquels elle s'était attachée, que le choc de son exclusion sans ménagement a été intense, que la CARMI a souhaité renouveler l'équipe pour relancer le chiffre, qu'elle s'est sentie jugée sur ses compétences alors qu'aucune remarque ne lui avait été faite. Elle produit un certificat médical du 5 avril 2019 justifiant qu'elle a présenté un état dépressif rapporté à la fin de son contrat de travail annoncé sans ménagement.

En écartant sans explication Mme [C] d'un recrutement en contrat de travail à durée indéterminée alors qu'elle avait recours à ses services depuis plusieurs années, la CANSS a bien manqué à son obligation de loyauté et de bonne foi et a causé à la salariée un préjudice que les premiers juges ont exactement évalué.

Sur les frais irrépétibles

Il convient de confirmer le jugement du chef de ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et de condamner la CANSS à verser à Mme [C] la somme complémentaire de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Confirme le jugement déféré sauf sur le montant des dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail et statuant à nouveau de ce chef et ajoutant au jugement :

Condamne la CANSS à verser à Mme [L] [C] la somme de 12 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Ordonne le remboursement par la CANSS au profit du Pôle Emploi des indemnités de chômage éventuellement versées à Mme [L] [C] du jour de la rupture du contrat de travail au jour du présent arrêt à hauteur de six mois d'indemnités.

Condamne la CANSS à verser à Mme [L] [C] la somme complémentaire de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

Condamne la CANSS aux dépens.

LE GREFFIER

Gaetan DELETTREZ

LE PRESIDENT

Soleine HUNTER-FALCK

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