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CA Douai, 16 déc. 2022, RG 21/00555


Vérifier : CA Douai, 16 déc. 2022, RG 21/00555 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/12/2022
Numéro
21/00555
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
Sociale B salle 3
Type
Arrêt
Id
63c1088cbf9fd47c90a13962

Texte de la décision

11,617 caractères

ARRÊT DU

16 Décembre 2022

N° 2028/22

N° RG 21/00555 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TSJL

PS / GD

AJ

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE

en date du

25 Mars 2021

(RG F20/00436 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 16 Décembre 2022

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANTE :

Association L'UNEDIC DELEGATION AGS, CGEA DE [Localité 6]

[Adresse 2]

[Localité 6]

représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI substitué par Me Cecile HULEUX, avocat au barreau de DOUAI

INTIMÉS :

M. [B] [W]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Barbara BAC, avocat au barreau de LILLE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/21/009568 du 21/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)

S.A.R.L. EL WAFA, en liquidation judiciaire

S.E.L.U.R.L. [L] [C], es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL EL WAFA (signification de la DA et des conclusions le 12 aout 2021 à personne morale)

[Adresse 5]

[Localité 4]

N'ayant pas constitué avocat et n'ayant pas conclu

DÉBATS : à l'audience publique du 11 Octobre 2022

Tenue par Patrick SENDRAL

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Annie LESIEUR

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Marie LE BRAS

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Alain MOUYSSET

: CONSEILLER

Patrick SENDRAL

: CONSEILLER

ARRÊT : Réputée contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2022,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Gaetan DELETTREZ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 20 septembre 2022

FAITS ET PROCEDURE

La SARL EL WAFA, exerçant dans la banlieue de [Localité 6] une activité de restauration rapide, a été placée en redressement judiciaire en 2015 avant d'être admise à un plan de continuation en 2017. Le 31 janvier 2019 elle a engagé M.[W] en qualité d'employé polyvalent à temps partiel, 12 heures par semaine. Ayant été placée en liquidation judiciaire en octobre 2019 le contrat de travail de M.[W] a été rompu suite à son acceptation du contrat de sécurisation professionnelle proposé par le liquidateur fin le 25 novembre 2019. Le 5 juin 2020 M.[W] a attrait son employeur et l'AGS devant le conseil de prud'hommes pour obtenir des salaires de janvier 2019 à janvier 2020, un rappel d'indemnité de licenciement, des dommages-intérêts pour résistance abusive et une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement ci-dessus référencé auquel il est renvoyé pour plus ample connaissance de la procédure les premiers juges ont statué comme suit :

" DIT que la SARL EL WAFA a violé les dispositions légales et conventionnelles en matière de durée minimale de travail, applicables aux contrats à temps partiel;

FIXE en conséquence le salaire brut mensuel de Monsieur [B] [W] sur la base d'une durée hebdomadaire de 24 heures à 962,88 € ;

CONDAMNE Maître [C] [L], es qualité de mandataire liquidateur de la SARL EL WAFA, solidairement avec le CGEA à payer à Monsieur [B] [W] la somme de 10.699,92 € brut à titre de rappel de salaires et de congés payés afférents, pour la période allant du 31 janvier 2019 au 16 janvier 2020.

CONDAMNE Maître [C] [L], es qualité de mandataire liquidateur de la SARL EL WAFA, solidairement avec le CGEA, à payer à Monsieur [W] la somme de 125,32 € à titre de rappel d'indemnité de licenciement sur la base de 24 heures hebdomadaires

CONDAMNE Maître [C] [L], es qualité de mandataire liquidateur de la SARL EL WAFA, solidairement avec le CGEA, à payer la somme de 200 € en réparation du préjudice moral subi par Monsieur [B] [W].

CONDAMNE Maître [C] [L], es qualité de mandataire liquidateur de la SAI EL WAFA, à rectifier les documents de fin de contrat de Monsieur [B] [W].

DIT ET JUGE que le CGEA de [Localité 6] n'interviendra que dans le cadre de sa garantie légale et réglementaire.

DEBOUTE Monsieur [B] [W] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens".

Vu l'appel formé par l'AGS CGEA contre ce jugement et ses conclusions du 14/12/2021 tendant à son infirmation et au rejet des demandes de M.[W]

Vu les conclusions du 24/9/2021 par lesquelles celui-ci prie la cour de confirmer le jugement sauf à porter les dommages-intérêts au titre du préjudice moral à la somme de 1500 euros, outre la condamnation de l'appelante à lui payer 1500 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive et 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

La S.E.L.U.R.L. [L] [C], es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL EL WAFA n'a pas constitué avocat.

MOTIFS

Le bien-fondé de la demande en son principe

Il résulte des articles L 3123-7 et L 3123-27 du code du travail que la durée minimale de travail du salarié à temps partiel est fixée à vingt-quatre heures par semaine ou, le cas échéant, à l'équivalent mensuel de cette durée. Il est de règle que le salarié peut demander que sa durée de travail soit inférieure au seuil édicté par les textes susvisés, soit pour lui permettre de faire face à des contraintes personnelles, soit pour lui permettre de cumuler plusieurs activités, mais dans ce cas sa demande doit être écrite et motivée.

Ayant été engagé à hauteur de 12 heures par semaine M.[W] demande au visa des textes précités un rappel de 12 heures hebdomadaires (24-12) entre son embauche et le 16 janvier 2020. Il n'est ni établi ni soutenu qu'il ait expressément sollicité une dérogation à la durée minimale de 24 heures hebdomadaires prévue par la loi et la Convention collective. Il en découle que l'employeur devait lui assurer une rémunération au moins égale à 24 heures hebdomadaires, ce quand bien même le salarié n'a pas travaillé plus que la durée de 12 heures par semaine prévue au contrat de travail.

Le montant de la créance

l'AGS fait valoir que l'intéressé a été rempli de ses droits par l'effet des versements en espèces opérés par l'employeur et qu'il ne peut prétendre à une rémunération au titre de la période postérieure à la cessation des relations contractuelles le 16/12/2019. M.[W], qui conteste tout paiement en espèces, se prétend créancier de la totalité de sa rémunération reconstituée entre son embauche et le 16 janvier 2020.

Sur ce,

Il n'est pas discuté que sur la base de 24 heures par semaine et du taux horaire contractuel la rémunération due à M.[W] était de 962,88 euros par mois. Il ressort des bulletins de paie, des documents afférents au contrat de sécurisation professionnelle et de l'attestation Pôle Emploi établie par le liquidateur que l'intéressé a cessé ses fonctions non pas le 16 janvier 2020 comme il l'affirme mais le 16 décembre 2019 date de la rupture du contrat de travail au terme du délai d'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle. Sa demande tendant à obtenir des salaires postérieurs est donc non fondée.

Par courriel du 22 avril 2020 l'ancien gérant de la SARL EL WAFA a informé le liquidateur que tous les salaires de M.[W] avaient été payés en espèces au motif que sa société s'était vue privée de chéquier et de carte bleue dans le cadre de son redressement judiciaire. Ces assertions ne sont pas discutées et elles sont conformes à la situation résultée du placement en redressement judiciaire de la société quelques années auparavant, laquelle a limité ses facilités bancaires.

Du reste, M.[W], qui aurait travaillé toute une année sans être payé, ne justifie d'aucune réclamation de salaires à son employeur, ce qui n'est pas de nature à corroborer sa thèse de salaires impayés sur une aussi longue période. L'employeur lui a remis des bulletins de paie chaque mois mentionnant les heures effectuées ainsi que les modalités de paiement des salaires afférents. Sa thèse d'un paiement en espèces est par ailleurs étayée par le témoignage de M.[J] attestant que s'ils l'étaient avec retard les salaires étaient payés.

Il se déduit de l'ensemble de ces éléments que tous les salaires prévus au contrat de travail à hauteur de 12 heures hebdomadaires ont été payés.

M.[W] reste cependant créancier de salaires entre le 31 janvier et le 16 décembre 2019 puisqu'il aurait dû percevoir une rémunération correspondant à 24 heures par semaine. Vu les bulletins de paie et l'attestation Pôle Emploi, après déduction de la somme de 1108,38 euros versée le 14/1/2020 par le liquidateur il lui sera alloué un rappel de salaires de 3953,02 euros augmenté de l'indemnité de congés payés afférente. Le jugement sera confirmé en ce qui concerne le rappel d'indemnité de licenciement qu'il convient de calculer sur la base du salaire réévalué.

Les sommes seront fixées au passif de la procédure collective. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a condamné solidairement le liquidateur et l'AGS à les régler.

Les demandes de dommages-intérêts

Il n'apparaît pas que la SARL EL WAFA, entreprise de petite taille, ait conclu de mauvaise foi un contrat dont elle était à même de connaître l'illégalité. M.[W] a accepté la durée de travail proposée, il ne justifie pas de réclamation adressée à son employeur et il a été payé de l'ensemble des salaires prévus au contrat. Par ailleurs, il ne justifie d'aucun préjudice. Il y a donc lieu d'infirmer le jugement ayant condamné la SARL EL WAFA à lui payer des dommages-intérêts.

L'AGS n'a fait pour sa part qu'exercer les droits qu'elle tient de la loi et son appel est partiellement fondé. La demande de condamnation pour résistance abusive formée à son encontre sera donc rejetée.

Les frais de procédure

il serait inéquitable de condamner l'une ou l'autre des parties au paiement d'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, LA COUR

CONFIRME le jugement sauf ses dispositions ayant condamné Maître [C] [L], es qualité de mandataire liquidateur de la SARL EL WAFA solidairement avec le CGEA à payer à M.[W] les sommes de 10.699,92 € brut à titre de rappel de salaires et de congés payés afférents pour la période du 31 janvier 2019 au 16 janvier 2020 et de 200 € en réparation du préjudice moral

statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant

Fixe comme suit la créance de M.[W] dans la liquidation judiciaire de la SARL EL WAFA:

- salaires du 31 janvier au 16 décembre 2019: 3953,02 euros

- indemnité de congés payés: 395,30 euros

ORDONNE la délivrance par le liquidateur d'un certificat de travail, d'une attestation Pôle emploi et d'un bulletin de paie conformes au présent arrêt

DEBOUTE M.[W] du surplus de ses demandes

DIT n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

DIT que l'AGS CGEA est tenue à garantie selon les règles prévues par la loi

MET les dépens d'appel et de première instance à la charge de la SARL EL WAFA représentée par son liquidateur.

LE GREFFIER

Gaetan DELETTREZ

LE PRESIDENT

Marie LE BRAS

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