CA Paris, 12 janv. 2023, RG 22/13498
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 16
N° RG 22/13498 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGGE4
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 13 Juillet 2022
Date de saisine : 12 Août 2022
Nature de l'affaire : Demande en paiement relative à un autre contrat
Décision attaquée : n° 2021024250 rendue par le Tribunal de Commerce de PARIS le 23 Juin 2022
APPELANTE :
S.A.S. THEMATIC GROUPE, représentée par Me Laurence BRUGUIER CRESPY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0451 - N° du dossier 20221040
INTIMÉE :
Société OBVIOUS LLC, représentée par Me Rémy WACHTEL, avocat au barreau de PARIS, toque : G0379
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
(n° 1/2023, 2 pages)
Par déclaration en date du 13 juillet 2022 , la société de droit français Thematic Groupe a formé appel contre un jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 23 juin 2022, dans un litige introduit par la société de droit russe Obvious LLC.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 13 décembre 2022, la société Thematic Groupe demande qu'il lui soit donné acte de son désistement d'instance dans l'affaire enrôlée sous le numéro RG 22/13498 ; et de dire que les parties conserveront les dépens exposés à leur charge et renonceront à toute demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Obvious LLC a constitué avocat mais n'a pas conclu.
SUR CE,
En application de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement du recours n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'absence en l'espèce de toutes réserves émises par la société Obvious et de tout recours incident ou demande incidente, il convient de constater le désistement de la société Thématic Groupe de son appel.
En application de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte sauf convention contraire,obligation pour son auteur de payer les frais de l'instance éteinte.
PAR CES MOTIFS :
- Constate le désistement de la société Thematic Groupe de son instance et de son action ;
- Constate l'extinction de l'instance ;
- Constate en conséquence le dessaisissement de la cour d'appel ;
- Faute d'accord des parties, les frais de l'instance en appel resteront à la charge de la société Thematic Groupe.
Paris, le 12 Janvier 2023,
La greffière, Le magistrat en charge de la mise en état,
Copie au dossier / Copie aux avocats
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