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CA Versailles, 12 janv. 2023, RG 21/03665


Vérifier : CA Versailles, 12 janv. 2023, RG 21/03665 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/01/2023
Numéro
21/03665
Chambre
5e Chambre
Type
Ordonnance
Id
63c10a75bf9fd47c90a13f14

Texte de la décision

2,772 caractères

COUR D'APPEL DE VERSAILLES


5e Chambre

RENDUE EN AUDIENCE PUBLIQUE

PAR Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller ,

ASSISTE DE Madame Clémence VICTORIA, Greffier

LE TRENTE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ORDONNANCE DU 30 Novembre 2022

N° RG 21/03665 - N° Portalis DBV3-V-B7F-U4PL

ASSURANCE MALADIE DE [Localité 3]

C/

S.A.S. [6]

Sur appel d'un Jugement du Pole social du TJ de [Localité 7] rendu le 05 Novembre 2021

N° RG : 17/01757

Copie certifiée conforme

à :

ASSURANCE MALADIE DE [Localité 3]

S.A.S. [6]

la SELARL [5]

Me Frédérique BELLET

Notifiée le :

Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller, a rendu l'ordonnance suivante, après que la cause ait été appelée en audience publique du trente Novembre deux mille vingt deux

dans l'affaire opposant :

ASSURANCE MALADIE DE [Localité 3]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Florence KATO de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1901 substituée par Me Rachel LEFEBVRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1901

APPELANTE

à :

S.A.S. [6]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Frédérique BELLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0881 substitué par Me Fiona HUTCHINSON, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

ASSURANCE MALADIE DE [Localité 3] a interjeté appel d'un Jugement du Pole social du TJ de [Localité 7] rendu le 05 Novembre 2021 dans le litige l'opposant à S.A.S. [6].

Au vu des débats il convient de constater que l'affaire n'est manifestement pas en état d'être jugée du fait de la carrence des parties. Son maintien au rôle n'est donc pas justifié et il convient d'en ordonner la radiation.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement,

ORDONNE la radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours,

DIT que les parties ne pourront procéder à la réinscription de l'affaire que sur justification de l'exécution des diligences suivantes :

- dépôt des demandes au soutien de l'appel de la décision critiquée, des demandes éventuelles au soutien d'un appel incident, et plus généralement des moyens que la partie entend développer au soutien de ses prétentions, ainsi que de l'ensemble des pièces y afférentes ;

- justification de la notification à l'adversaire des demandes ainsi présentées, ainsi que des pièces afférentes.

RAPPELLE que la péremption en cause d'appel confère au jugement la force de la chose jugée conformément aux dispositions prévues par l'article 390 du code de procédure civile,

Et ont signé la présente ordonnance, Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller et Madame Clémence VICTORIA Greffière placée.

LE GREFFIER LE CONSEILLER

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