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CA Versailles, 12 janv. 2023, RG 21/03743


Vérifier : CA Versailles, 12 janv. 2023, RG 21/03743 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/01/2023
Numéro
21/03743
Chambre
5e Chambre
Type
Ordonnance
Id
63c10a75bf9fd47c90a13f18

Texte de la décision

2,657 caractères

COUR D'APPEL DE VERSAILLES


5e Chambre

RENDUE EN AUDIENCE PUBLIQUE

PAR Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller ,

ASSISTE DE Madame Clémence VICTORIA, Greffier

LE TRENTE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ORDONNANCE DU 30 Novembre 2022

N° RG 21/03743 - N° Portalis DBV3-V-B7F-U45W

S.A.S. [7], Prise en la personne de son représentant légal.

C/

[6]

Sur appel d'un Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 8] rendu le 09 Novembre 2021

N° RG : 17/00661

Copie certifiée conforme

à :

S.A.S. [7]

[6]

la SELARL [5]

Notifiée le :

Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller, a rendu l'ordonnance suivante, après que la cause ait été appelée en audience publique du trente Novembre deux mille vingt deux

dans l'affaire opposant :

S.A.S. [7], Prise en la personne de son représentant légal.

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Véronique BENTZ de la SELARL CEOS AVOCATS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1025

APPELANTE

à :

[6]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par Mme [T] [L] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir général

INTIME

La S.A.S. [7], Prise en la personne de son représentant légal a interjeté appel d'un Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 8] rendu le 09 Novembre 2021 dans le litige l'opposant à la [6].

Au vu des débats il convient de constater que l'affaire n'est manifestement pas en état d'être jugée du fait de la carrence des parties. Son maintien au rôle n'est donc pas justifié et il convient d'en ordonner la radiation.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement,

ORDONNE la radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours,

DIT que les parties ne pourront procéder à la réinscription de l'affaire que sur justification de l'exécution des diligences suivantes :

- dépôt des demandes au soutien de l'appel de la décision critiquée, des demandes éventuelles au soutien d'un appel incident, et plus généralement des moyens que la partie entend développer au soutien de ses prétentions, ainsi que de l'ensemble des pièces y afférentes ;

- justification de la notification à l'adversaire des demandes ainsi présentées, ainsi que des pièces afférentes.

RAPPELLE que la péremption en cause d'appel confère au jugement la force de la chose jugée conformément aux dispositions prévues par l'article 390 du code de procédure civile,

Et ont signé la présente ordonnance, Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller et Madame Clémence VICTORIA, greffière placée.

LE GREFFIER LE CONSEILLER

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