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CA Aix-en-Provence, 13 janv. 2023, RG 21/17484


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Date
13/01/2023
Numéro
21/17484
Chambre
Chambre 4-6
Type
Ordonnance
Id
63c2565b0bfda47c90075eb7

Texte de la décision

4,264 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambres sociales

Antenne des Milles

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 4-6

N° RG 21/17484 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIQ5B

Ordonnance n° 2022/M006

APPELANT

Monsieur [F] [N], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Michel LAO de la SELARL MICHEL LAO, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

Société VERSALIS INTERNATIONAL SA SUCCURSALE FRANCAISE, demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Timothée HENRY de la SELAS CAPSTAN COTE D'AZUR, avocat au barreau de GRASSE

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Philippe SILVAN, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-6 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Suzie BRETER, Greffier,

Après débats à l'audience du 25 Octobre 2022, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 13 Janvier 2023, l'ordonnance suivante :

Par jugement du 21 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Draguignan, saisi par M.[N] d'une contestation de son licenciement pour inaptitude, a':

''dit que le licenciement pour inaptitude de M.[N] par la société Vertalis International pour impossibilité de reclassement suite à inaptitude était fondé';

''débouté M.[N] de la totalité de ses demandes';

''débouté la société Vertalis International de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

M.[N] a fait appel de ce jugement le 13 décembre 2021.

Par conclusions d'incident du 7 juin 2022, la société Vertalis International a soulevé l'irrecevabilité en appel de certaines prétentions de M.[N] et demande, au terme de ses dernières conclusions sur incident du 19 octobre 2022, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, de':

''déclarer irrecevable la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale de la convention de forfait en jours';

''déclarer irrecevable la demande de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur aux obligations résultant des articles L.'6321-1, L.'2331-1 et L.'6315-1 du code du travail';

''réserver les dépens et l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de l'arrêt de la cour à intervenir.

Selon conclusions sur incident en réponse du 7 septembre 2022, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, M.[N] demande de':

''débouter la société Vertalis International de l'ensemble de ses demandes';

''condamner la société Vertalis International à lui payer la somme de 2'000'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';

''condamner la société Vertalis International aux dépens.

Le 26 octobre 2022, la société Vertalis International et M.[N] ont été invités par le conseiller de la mise en état à présenter leurs observations sur les conséquences à tirer de l'avis de la Cour de cassation du 11 octobre 2022 (n°22-70'010) par lequel celle-ci a estimé que les fins de non-recevoir tirées des articles 564 et 910-4 du code de procédure civile relevaient de la compétence de la cour d'appel. Il a en outre été demandé à la société Vertalis International si elle maintenait son incident.

Le 2 novembre 2022, la société Vertalis International a renoncé au bénéfice de son incident devant le conseiller chargé de la mise en état, sans renoncer à évoquer l'irrecevabilité des demandes nouvelles de M.[N] devant la cour d'appel.

SUR CE':

Il conviendra de constater que la société Vertalis International se désiste de son incident devant le conseiller chargé de la mise en état sans renoncer à évoquer l'irrecevabilité des demandes nouvelles de M.[N] devant la cour d'appel.

Il n'apparaît pas inéquitable de débouter M.[N] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS';

CONSTATONS que la société Vertalis International se désiste de son incident devant le conseiller chargé de la mise en état sans renoncer à évoquer l'irrecevabilité des demandes nouvelles de M.[N] devant la cour d'appel';

DEBOUTONS M.[N] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile';

RESERVONS les dépens.

Fait à Aix-en-Provence, le 13 Janvier 2023

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier

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