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CA Besançon, 12 janv. 2023, RG 22/01467


Vérifier : CA Besançon, 12 janv. 2023, RG 22/01467 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/01/2023
Numéro
22/01467
Chambre
Premier Président
Type
Ordonnance
Id
63c256640bfda47c90075eeb

Texte de la décision

3,510 caractères

ORDONNANCE N° 23/

COUR D'APPEL DE BESANCON

- 172 501 116 00013 -

ORDONNANCE DU 12 JANVIER 2023

N° de rôle : N° RG 22/01467 - N° Portalis DBVG-V-B7G-ERWD

Recours à l'encontre d'une ordonnance de taxe rendue le 18 juillet 2022 par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Besançon

Code affaire : 97J

Affaire [M] [V] c/ [C] [Z]

PARTIES EN CAUSE :

Monsieur [M] [V], demeurant [Adresse 1]

APPELANT

Non comparant, ni représenté

ET :

Maître [C] [Z], demeurant [Adresse 2]

INTIME

Comparant

L'affaire a été plaidée à l'audience du 10 novembre 2022 devant Nathalie DELPEY-CORBAUX, premier président de la cour d'appel de BESANÇON, assistée de Xavier DEVAUX, directeur de greffe. Les parties ont été avisées que l'ordonnance serait rendue le 15 décembre 2023 par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 12 janvier 2023

Vu le recours formé le 1er septembre 2022 par Monsieur [M] [V] à l'encontre de la décision rendue le 18 juillet 2022 par Monsieur le Bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau du Besançon ayant évalué à 1.044 € le montant des frais et honoraires dus à son ancien conseil Maître [C] [Z] outre 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 10 novembre 2022, à laquelle M. [V] n'a pas comparu bien que signataire de l'accusé réception de la lettre de convocation.

Maître [C] [Z] sollicite la confirmation de l'ordonnance de taxe.

Sur quoi, le premier président.

Il convient de rappeler que l'objet exclusif devant la procédure engagée devant le premier président est l'examen de la décision de fixation des honoraires rendue par le Bâtonnier.

Ainsi dans le cadre restrictif d'un tel examen, le premier président n'a ni la compétence, ni les pouvoirs d'apprécier le comportement d'un avocat et à plus forte raison de rechercher s'il a manqué à ses obligations contractuelles.

Dans le cadre de son recours M. [V] expose être bénéficiaire d'une convention d'honoraire par intervention d'une assurance de protection juridique AVIVA mais ne produit aucun document pour en justifier . .

Selon l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, à défaut de convention entre l'avocat et le client, l'honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.

En l'espèce Maître [C] [Z] a effectué des diligences dans le cadre d'une procédure d'appel et en postulation.

Le montant des honoraires sollicités par Maître [C] [Z] est conforme aux diligences accomplies, il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et par mise à disposition au greffe,

Confirmons la décision rendue le 18 juillet 2022 par Monsieur le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau du Besançon ayant évalué à 1.044 € le montant des frais et honoraires dus par M. [V] à son ancien conseil Maître [C] [Z] outre 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamnons M. [V] [M] aux dépens.

L'ordonnance a été prononcée par mise à disposition au greffe le douze janvier deux mille vingt trois, signée par Madame Nathalie DELPEY-CORBAUX, premier président et Monsieur Xavier DEVAUX, directeur de greffe.

LE GREFFIER LE PREMIER PRESIDENT

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