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CA Toulouse, 13 janv. 2023, RG 23/00040


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Date
13/01/2023
Numéro
23/00040
Chambre
ETRANGERS
Type
Ordonnance
Id
63c257130bfda47c900761e9

Texte de la décision

3,733 caractères

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Minute 23/042

N° RG 23/00040 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PGE3

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 13 janvier à 12h00

Nous F. CROISILLE-CABROL, Conseiller, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 10 janvier 2023 à 16h57 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :

[T] [B]

né le 23 janvier 1986 à [Localité 1] (MOLDAVIE)

de nationalité moldave

Statuant sans convocation préalable après avoir sollicité les observations des parties sur la recevabilité de l'appel conformément aux dispositions susvisées,

avons rendu l'ordonnance suivante :

Vu les articles L 743-23, R 743-10 et R 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'ordonnance en date du 10 janvier 2023 rendue à 16h57 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation de la rétention de [T] [B] ;

Vu l'appel formé le 12 janvier 2023 à 12h22 par courriel, par Me Jérôme CANADAS, avocat au barreau de TOULOUSE ;

Vu la demande d'observations faite aux parties sur la question de la recevabilité de l'appel, du 12 janvier 2023, les observations devant être transmises au plus tard le 12 janvier 2023 à 17h55 ;

Vu les observations du 12 janvier 2023 du ministère public qui a requis que l'appel soit déclaré irrecevable ;

Vu l'absence d'observations du conseil de [T] [B] et du préfet de l'Aude ;

MOTIFS :

II appartient au magistrat délégué par le premier président de s'assurer, même d'office, de la recevabilité de l'appel.

L'article R 743-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, par le préfet de département et, à Paris, par le préfet de police.

Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.

L'article L 743-23 dispose que le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables.

Les observations des parties doivent être sollicitées conformément à l'article R 743-14.

L'ordonnance critiquée a été rendue par le Juge des Libertés et de la Détention le 10 janvier 2023 à 16h57 ; l'étranger assistant à l'audience, le délai d'appel expirait donc le 11 janvier 2023 à 16h57.

L'appel formé par courriel du 12 janvier 2023 à 12h22 est donc tardif.

Il convient en conséquence de constater l'irrecevabilité de l'appel interjeté par le conseil de [T] [B] à l'encontre de l'ordonnance du 10 janvier 2023.

PAR CES MOTIFS

Statuant sans convocation des parties en application des articles L 743-23 et R 743-14 du CESEDA, en matière civile et en dernier ressort,

Déclarons irrecevable l'appel interjeté par [T] [B].

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de l'Aude, service des étrangers, à [T] [B], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ

N. DIABY F. CROISILLE-CABROL.

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