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CA Aix-en-Provence, 17 janv. 2023, RG 22/08192


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Date
17/01/2023
Numéro
22/08192
Chambre
Chambre 1-9
Type
Arrêt
Id
63c79adeda31367c908eb4ac

Texte de la décision

5,060 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9

ARRÊT D'IRRECEVABILITÉ D'APPEL

DU 17 JANVIER 2023

N° 2023/ 060

N° RG 22/08192 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJQX7

[Y] [H]

C/

S.A. [12]

Société CRCAM D'ALPES PROVENCE

Organisme POLE EMPLOI PACA

Etablissement Public TRESORERIE [Localité 7] AMENDES

Etablissement Public SIP [Localité 8]

Société [5] [6]

Copie exécutoire délivrée le : 17/01/2023

à :

+ Notifications LRAR à toutes les parties

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge des Contentieux de la Protection de MARSEILLE en date du 27 Avril 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 11-21-000563, statuant en matière de surendettement.

APPELANTE

Madame [Y] [H]

née en à , demeurant [Adresse 10]

comparante en personne

INTIMÉS

S.A. [12], (réf. : logement ancien)

domiciliée [Adresse 3]

défaillante

Société CRCAM D'ALPES PROVENCE (réf. : 73098150870, 48123040670), demeurant [Adresse 2]

défaillante

Organisme PÔLE EMPLOI PACA (réf. : 8519086B 20200304101), domicilié [Adresse 11]

défaillant

Établissement Public TRÉSORERIE [Localité 7] AMENDES (réf. : 29/06/2020), domicilié [Adresse 4]

défaillant

Établissement Public SIP [Localité 8] (réf. : TH 2019/2020), domicilié [Adresse 1]

défaillant

Société [5] (réf. : 1019010041), domiciliée chez [6] - [Adresse 9]

défaillante


COMPOSITION DE LA COUR

Conformément à l'article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Novembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès DENJOY, Présidente, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Agnès DENJOY, Présidente

Madame Pascale POCHIC, Conseillère

Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller

Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Janvier 2023.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Janvier 2023

Signé par Madame Agnès DENJOY, Présidente et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE

Vu la déclaration de surendettement déposée par Mme [Y] [H] le 3 décembre 2020 auprès de la commission de surendettement des particuliers des Bouches-du-Rhône.

Le 14 octobre 2021, la commission a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [H] compte tenu de ses ressources (1 906 euros), de ses charges (2 073 euros) et du montant de son endettement (21 592,98 euros).

À la suite de la notification de cette décision, la société [12], créancière, a formé un recours.

Par le jugement dont appel rendu le 27 avril 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille a :

- déclaré le recours de la société [12] recevable,

- infirmé la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [H] prise par la commission de surendettement des particuliers des Bouches-du-Rhône dans sa décision du 14 octobre 2021,

- rééchelonné le remboursement de la dette de Mme [H] à l'égard de la société [12] sur une durée de 30 mois, sans intérêts, par des mensualités de 100 euros.

Cette décision a été, notamment, notifiée à Mme [H] par lettre recommandée avec avis de réception signé le 28 avril 2022.

Mme [H] a relevé appel de cette décision par déclaration expédiée au greffe de la cour le 2 juin 2022 .

Les parties intimées ont été convoquées à l'audience et ont toutes accusé réception de leur convocation.

À l'audience du 18 novembre 2022, seule Mme [H] a comparu. Elle a sollicité la baisse de ses mensualités de remboursement, et a précisé que sa situation avait été récemment bouleversée par le décès de son concubin.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des articles R. 713-7 et R. 713-11 du code de la consommation, le délai pour relever appel d'un jugement statuant en matière de surendettement est de 15 jours à compter de la notification du jugement.

En l'espèce, Mme [H] a reçu notification du jugement déféré le 28 avril 2022, ouvrant un délai d'appel expirant le vendredi 13 mai 2022.

Or, la débitrice a expédié sa déclaration d'appel le 2 juin 2022, soit après le terme du délai d'appel de 15 jours.

L'appel formé hors délai par Mme [H] doit être déclaré irrecevable sans examen au fond.

Au regard de la matière, les dépens d'appel seront mis à la charge de l'État.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,

Déclare l'appel irrecevable ;

Laisse les dépens de l'instance d'appel à la charge de l'État.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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