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CA Aix-en-Provence, 17 janv. 2023, RG 22/08286


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Date
17/01/2023
Numéro
22/08286
Chambre
Chambre 1-9
Type
Arrêt
Id
63c79adfda31367c908eb4b4

Texte de la décision

4,534 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9

ARRÊT DE CADUCITÉ DE l'APPEL

DU 17 JANVIER 2023

N° 2023/ 063

N° RG 22/08286 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJRC6

[K] [P]

C/

SIP [Localité 10] 7/9/10

Société [5]

Société [12]

Société [4]

Société [8]

Copie exécutoire délivrée le : 17/01/2023

à :

+ Notifications LRAR à toutes les parties

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 10] en date du 23 Mai 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 11-21-000508, statuant en matière de surendettement.

APPELANTE

Madame [K] [P]

née le 13 août 1974 à [Localité 10] (13),

demeurant [Adresse 3]

défaillante

INTIM ÉS

Établissement [14] (réf : TH 19/20),

domicilié [Adresse 2]

défaillant

Établissement [5] (réf : indû PPA),

domicilié, [Adresse 13]

défaillant

Société [12],

domiciliée [Adresse 1]

défaillante

Société [4] (réf : 43579476369015), domiciliée chez [Adresse 11]

défaillante

Société [8] (réf : 512177069/V017245831),

domicilié chez [Adresse 9]

défaillante


COMPOSITION DE LA COUR

Conformément à l'article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Novembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès DENJOY, Présidente, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Agnès DENJOY, Présidente

Madame Pascale POCHIC, Conseillère

Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller

Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Janvier 2023.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Janvier 2023

Signé par Madame Agnès DENJOY, Président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE

Vu la déclaration de surendettement déposée par Mme [K] [P] le 29 avril 2021 auprès de la [6].

Le 2 septembre 2021, la commission a imposé le rééchelonnement des dettes de Mme [P] sur une durée de 24 mois, au taux maximum de 0,76%, fixant ses mensualités de remboursement à 417,65 euros, compte tenu de ses ressources (1 976 euros), de ses charges (1294 euros) et du montant de son endettement (8 500 euros) avec la précision que les mensualités d'assurance doivent être réglées en plus des mesures.

À la suite de la notification de cette décision, Mme [P] a formé un recours en contestant le montant des mensualités en l'état de l'augmentation de ses charges de loyer dues à un déménagement.

Par le jugement dont appel rendu le 23 mai 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille a :

- déclaré le recours de Mme [P] recevable mais constaté qu'il n'était pas soutenu,

- confirmé les mesures imposées prises par la [7] dans sa décision en date du 2 septembre 2021, mais en supprimant le taux d'intérêts.

Cette décision a été, notamment, notifiée à Mme [P] par lettre recommandée avec avis de réception signé le 25 mai 2022.

Mme [P] a relevé appel de cette décision par déclaration expédiée au greffe de la cour le 31 mai 2022 .

Les parties ont été convoquées à l'audience et ont toutes accusé réception de leur convocation.

À l'audience du 18 novembre 2022, aucune des parties n'a comparu.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La procédure en matière de surendettement étant orale, les parties sont tenues de comparaître pour présenter leurs demandes, en personne ou par mandataire habilité et sauf dispense qui doit être sollicitée au préalable avec organisation des échanges écrits entre les parties dans les termes de l'article 946 du code de procédure civile, qui, en l'espèce, n'a pas été sollicitée.

L'appelante n'a pas comparu à l'audience de la cour pour soutenir son appel.

L'appelant, régulièrement convoqué, qui ne comparaît pas ni ne se fait représenter, ne saisit la cour d'aucune demande.

La déclaration d'appel doit être déclarée caduque.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,

Déclare l'appel caduc,

Condamne Mme [P] aux dépens de l'instance d'appel.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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