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CA Lyon, 18 janv. 2023, RG 22/02274


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Date
18/01/2023
Numéro
22/02274
Lieu / cour
Cour d'appel de Lyon
Chambre
8ème chambre
Type
Arrêt
Id
63c8eed5dc5b777c90992efa

Texte de la décision

4,383 caractères

N° RG 22/02274 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OGND

Décision du Tribunal de Commerce de Lyon en référé

du 23 février 2022

RG : 2021r972

S.A.S. AMAFI

C/

S.A.R.L. EUROPEENNE DE CONSEIL LYON

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

8ème chambre

ARRÊT DU 18 Janvier 2023

APPELANTE :

La société AMAFI, SAS, inscrite au RCS de MONTPELIER sous le numéro 518 000 435, dont le siège social est situé [Adresse 1]), représentée par son Président domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Me Jean SANNIER de la SELARL CABINET SANNIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 584

INTIMÉE :

EUROPEENNE DE CONSEIL LYON, SARL immatriculée au RCS de LYON sous le n° 404 210 650 dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Laurent LIGIER de la SCP ELISABETH LIGIER DE MAUROY & LAURENT LIGIER AVOUÉS ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, toque : 1983

Ayant pour avocat plaidant Me Alexandre BOIRIVENT, avocat au barreau de LYON

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 17 Janvier 2023

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 17 Janvier 2023

Date de mise à disposition : 18 Janvier 2023

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Bénédicte BOISSELET, président

- Karen STELLA, conseiller

- Véronique MASSON-BESSOU, conseiller

assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

FAITS ET PROCÉDURE

Par déclaration régularisée par RPVA le 23 mars 2022, la société AMAFI a interjeté appel d'une ordonnance de rendue le 23 février 2022 par le juge des référés du Tribunal de Commerce de Lyon sur assignation de la société Européenne de conseil Lyon, aux termes de laquelle elle a été condamnée sous astreinte de 250 € par jour de retard à communiquer à la société Européenne de conseil Lyon différentes pièces, le juge des référés se réservant la liquidation de l'astreinte.

Cette même décision a ordonné une mesure d'expertise, confiée à Monsieur [K] [Z] avec consignation de 2 000 € à la charge de la société société Européenne de conseil Lyon et a réservé les dépens.

Aux termes de conclusions régularisées par RPVA le 30 novembre 2022, la société Européenne de conseil Lyon, demande à la Cour de :

Constater le désistement d'instance et d'action de la société Européenne de conseil,

Dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens.

Elle expose qu'au cours de la procédure d'appel, les parties se sont rapprochées, qu'un accord a été trouvé et que compte tenu de cet accord, elle se désiste de son instance et de son action à l'encontre de la société AMAFI.

SUR CE

L'appel formé par la société AMAFI entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts et, à ce titre, l'appelant, non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, doit s'acquitter du droit prévu par ces dispositions à peine d'irrecevabilité de l'appel, conformément aux dispositions de l'article 963 alinéa 1er du Code de procédure civile.

La Cour, constatant que l'intéressée, dont il n'est pas établi qu'elle serait bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, n'a pas justifié de l'acquittement du droit au jour du prononcé du présent arrêt, malgré la relance du greffe par RPVA le 24 mars 2022, déclare l'appel formé par la société AMAFI irrecevable.

La société Européenne de conseil Lyon n'ayant régularisé aucune conclusion au fond, son désistement est dès lors sans objet.

La Cour condamne la société AMAFI aux entiers dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour

Déclare l'appel de la société AMAFI irrecevable,

Rappelle que le jugement dont appel conserve son plein et entier effet,

Condamne la société AMAFI aux entiers dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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