Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Montpellier, 18 janv. 2023, RG 19/03282


Vérifier : CA Montpellier, 18 janv. 2023, RG 19/03282 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/01/2023
Numéro
19/03282
Chambre
2e chambre sociale
Type
Arrêt
Id
63c8eedddc5b777c90992f3f

Texte de la décision

3,919 caractères

Grosse + copie

délivrée le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 18 JANVIER 2023

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/03282 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OEZD

ARRÊT n°

Décision déférée à la Cour : Arrêt du 13 MARS 2019 de la COUR D'APPEL DE MONTPELLIER - N° RG 15/03704

APPELANT :

Monsieur [C] [W]

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentant : Me Céline ROUSSEAU de la SELARL ALTEO, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée par Me BELLAZOUG, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEES :

Madame [T] [P]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Non comparante, ni représentée

Association CGEA UNEDIC Délégation AGS CGEA de Toulouse

[Adresse 1]

[Adresse 7]

[Localité 5]

Représentant : Me Delphine CLAMENS-BIANCO, substituée par Me Pierre CHATEL, avocats de la SELARL CHATEL BRUN MIRALVES CLAMENS, au barreau de MONTPELLIER

En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 JANVIER 2023,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président

Madame Isabelle MARTINEZ, Conseillère

Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Marie-Lydia VIGINIER

ARRET :

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par Mme Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE :

Le 2 juillet 2007, monsieur [C] [W] était embauché en qualité de pâtissier par la sarl la boulangerie de la vallée verte par contrat à durée indéterminée moyennant un salaire mensuel de 1 704,91 €.

Le 4 avril 2013, il était licencié pour motif économique.

Contestant son licenciement, par requête du 20 novembre 2013 , le salarié saisissait le conseil de prud'hommes de Montpellier, lequel par jugement du 8 avril 2015 le déboutait de toutes ses demandes.

Par déclaration au greffe en date du 19 mai 2015, il relevait appel de ce jugement.

Le 5 mai 2015, la sarl la boulangerie verte était placée en liquidation judiciaire.

Par ordonnance du 15 avril 2019, madame [T] [P] était désignée par le président du Tribunal de Commerce de Nîmes comme mandataire ad hoc pour représenter la sarl la boulangerie de la vallée verte dans la présente procédure.

Après radiation prononcée par arrêt du 13 mars 2019, l'affaire était réinscrite à la demande de monsieur [C] [W] et les parties convoquées à l'audience du 13 juin 2022.

L'accusé de réception de la lettre recommandée destinée à madame [T] [P] revenait avec la mention 'destinataire inconnu à l'adresse' et elle ne se présentait pas à l'audience.

Par arrêt du 21 septembre 2022, la réouverture des débats avait été sollicité pour le 04 janvier 2023 à 14H00 afin de permettre à M. [C] [W] de faire citer Mme [T] [P], es qualité de mandataire ad hoc de la sarl boulangerie de la Vallée Verte.

A l'audience du 04 janvier 2023, le conseil d'[C] [W] sollicite la radiation de l'affaire, n'ayant pu faire citer l'intimé.

Il convient dès lors d'ordonner la radiation de l'affaire par application de l'article 381 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Vu l'article 381 du Code de Procédure Civile,

ORDONNE la radiation de l'affaire,

DIT que l'affaire sera réinscrite à l'initiative de la partie la plus diligente après régularisation de la mise en cause du mandataire ad'hoc.

LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.