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CA Orléans, 18 janv. 2023, RG 22/02674


Vérifier : CA Orléans, 18 janv. 2023, RG 22/02674 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/01/2023
Numéro
22/02674
Chambre
Référés
Type
Ordonnance
Id
63c8eef7dc5b777c90992fb9

Texte de la décision

5,033 caractères

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

Chambre des référés - Première Présidence

Ordonnance de référé du 18 JANVIER 2023

6 / 2023

N° RG 22/02674 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GVYU

S.A.R.L. REPASS'CHIC

C/

[Z] [E]

[J] [G] [N]

S.E.L.A.R.L. VILLA-FLOREK es qualité de mandataire judiciaire de la SARL REPASS'CHIC prise en la personne de Me Delphine FLOREK

Expéditions le : 18 JANVIER 2023

la SELARL AVENIR AVOCATS

chambre com 22/2617

O R D O N N A N C E

Le dix huit janvier deux mille vingt trois,

Nous, Michel Louis BLANC, président de chambre à la Cour d'Appel d'Orléans, en remplacement de Madame le premier président par ordonnance n°307/2022 en date du 5 septembre 2022, assisté deFatima HAJBI, greffier,

Statuant en référé dans la cause opposant :

I - S.A.R.L. REPASS'CHIC

27 rue Basse Mouillère

45100 ORLEANS

représentée par Me Thierry OUSACI de la SELARL AVENIR AVOCATS, avocat au barreau d'ORLEANS

Demanderesse, suivant exploit de LEGAHUIS CONSEILS , huissier de justice à ORLEANS en date du 22 Novembre 2022,

d'une part

II - [Z] [E]

120 allée du Séquoia

45770 SARAN

ni comparante ni représentée

[J] [G] [N]

7 rue Jean Bastiste Perronneau

45000 ORLEANS

ni comparante ni représentée

S.E.L.A.R.L. VILLA-FLOREK es qualité de mandataire judiciaire de la SARL REPASS'CHIC prise en la personne de Me Delphine FLOREK

54 rue de la Bretonnerie

45000 ORLEANS

ni comparante ni représentée

Dossier régulièrement communiqué au Ministère Public le 23 novembre 2022

L'avis du Ministère public a été communiqué aux avocats des parties le 1er décembre 2022

d'autre part

Après avoir entendu les conseils des parties à notre audience publique du 07 décembre 2022, il leur a été indiqué que l'ordonnance serait prononcée , par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2023 .

Par jugement en date du 26 octobre 2022, le tribunal de commerce d'Orléans ouvrait une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL Repass'Chic , fixait la date de cessation des paiements au 22 juin 2022, fixait à six mois la période d'observation, renvoyer l'affaire devant le tribunal de commerce à l'audience du 21 décembre 2022 afin de déterminer si l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite, désignait en qualité de mandataire judiciaire la SELAR Villa Florek, et en qualité de commissaire de justice la SCP Ghislain Desclée de Maredsous et Cécile Solibieda .

Par déclaration en date du 9 novembre 2022, la SARL Repass'Chic interjetait appel de cette décision.

Par acte en date du 22 novembre 2022, elle assignait devant Nous la SELARL Villa Florek, [Z] [E] et [J] [G] [N], sollicitant en référé l'arrêt de l'exécution provisoire dont est assorti le jugement du 26 octobre 2022.

La SELARL Villa Florek n'intervient pas à la procédure, précisant qu'elle ne dispose pas d'une trésorerie suffisante pour assurer sa représentation.

Les deux autres parties assignées ne comparaissaient pas.

Par un avis en date du 30 novembre 2022, le Ministère Public conclut au débouté de la demande de la SARL Repass'Chic .

SUR QUOI :

Attendu que selon les dispositions de l'article R6 61 '1 du code de commerce, les jugements et ordonnances rendues en matière de redressement judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire ;

Que cette exécution provisoire peut être arrêtée lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraient sérieux et lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ;

Attendu que l'examen des moyens développés par la SARL Repass'Chic devant la formation de cette cour habile à statuer sur son appel peuvent a priori être regardés comme n'étant pas totalement dénués de pertinence au point de démontrer la certitude de ce que ce recours est irrémédiablement voué à un échec certain, de sorte qu'il y a lieu de considérer que la première condition de l'article 514 '3 du code de procédure civile est remplie ;

Attendu cependant que les conséquences qu'invoque la SARL Repass'Chic , laquelle n'avait visiblement pas formé d'observation devant la juridiction du premier degré relativement à l'exécution provisoire, sont celles de la décision d'ouverture de redressement judiciaire elle-même, et non de son exécution provisoire, étant observé que leur apporte la preuve d'aucune difficulté d'exécution qui serait apparue postérieurement au prononcé du jugement querellé ;

Attendu qu'il y a lieu de la déboutée de l'ensemble de ses prétentions ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par ordonnance réputé contradictoire et en matière de référé,

DÉBOUTONS la SARL Repass'Chic de l'ensemble de ses demandes,

CONDAMNONS la SARL Repass'Chic aux dépens.

ET la présente ordonnance a été signée par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre et Madame Fatima HAJBI, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Fatima HAJBI Michel Louis BLANC.

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