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CA Douai, 19 janv. 2023, RG 21/02774


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Date
19/01/2023
Numéro
21/02774
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
CHAMBRE 8 SECTION 1
Type
Arrêt
Id
63ca42aa9066fd7c90fc2537

Texte de la décision

4,270 caractères

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 1

ARRÊT DU 19/01/2023

N° de MINUTE : 23/65

N° RG 21/02774 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TUBN

Jugement (N° 20-001628) rendu le 08 Mars 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 12]

APPELANTS

Monsieur [U] [F]

né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 10] ([Localité 7]) - de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 7]

Madame [V] [W]

née le [Date naissance 5] 1953 à [Localité 11] ([Localité 7]) - de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 7]

Représentés par Me Edouard Praquin, avocat au barreau de Lille, avocat constitué, assistés de Me Fabrice Bertolotti, avocat au barreau de Compiègne, avocat plaidant

INTIMÉS

Maître [M] [N] en qualité de mandataire liquidateur exerçant au sein de la Selarl de Bois-[N], mandataire liquidateur de la Sarl Force Energie

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 8]

Défaillant, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 27 juillet 2021 par acte remis à tiers

Sa Cofidis

[Adresse 13]

[Localité 6]

Représentée par Me Xavier Hélain, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

Sarl Force Energie

[Adresse 4]

[Localité 9]

Défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée par acte du 28 juillet 2021 (PV 659)

DÉBATS à l'audience publique du 09 novembre 2022 tenue par Catherine Ménegaire magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Yves Benhamou, président de chambre

Catherine Ménegaire, conseiller

Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

ARRÊT PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 3 novembre 2022

Vu les conclusions signifiées le 8 mars 2022 par les époux [F] par lesquelles ils précisent avoir régularisé un protocole d'accord transactionnel avec la société Cofidis, se désistent de leur appel, et demandent à la cour de constater leur désistement et de dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;

Vu les les conclusions signifiées le 10 mars 2022 par lesquelles la société Cofidis accepte le désistement d'appel des époux [F] et demande à la cour de statuer ce que de droit quant aux dépens ;

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 3 novembre 2022 avec fixation de l'affaire à l'audience de plaidoiries du 9 novembre 2022 ;

Motifs de la décision

Suivant les dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

Suivant les dispositions des articles 400 et suivants du code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires ; le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé appel incident ou une demande incidente.

En l'espèce, le désistement d'appel des époux [F] est accepté par la société Cofidis, de sorte que le désistement est parfait. Le protocole transactionnel signé par les parties le 14 février 2022 ne prévoit pas de dispositions particulières concernant les frais. Les frais de l'instance éteinte resteront donc à la charge des appelants.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt par défaut,

Constate le désistement d'instance et d'action, l'extinction de l'instance inscrite sous le numéro de répertoire général 21/02774 et le dessaisissement de la cour ;

Laisse à la charge des appelants les frais de l'instance éteinte.

Le greffier

[O] [B]

Le président

[G] [P]

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