Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Toulouse, 30 août 2022, RG 21/00643


Vérifier : CA Toulouse, 30 août 2022, RG 21/00643 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/08/2022
Numéro
21/00643
Chambre
4ème Chambre Section 3
Type
Ordonnance
Id
63ca432c9066fd7c90fc28be

Texte de la décision

3,154 caractères

30/08/2022

N° RG 21/00643 - N° Portalis DBVI-V-B7F-N7N7

Décision déférée - 03 Décembre 2020 - Pole social du TJ de TOULOUSE

19/10854

Alain GOUBAND

[X] [V] représenté par sa curatrice Mme [I] [P] (mère)

CPAM DE LA HAUTE GARONNE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3

***

ORDONNANCE N°32/2022

constatant la recevabilité de l'appel

***

Le trente Août deux mille vingt deux, nous, C. KHAZNADAR, magistrat chargée de la mise en état, assistée de K. BELGACEM,greffier de chambre,

avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:

APPELANT

Monsieur [X] [V]

représenté par sa curatrice Mme [I] [P] (mère)

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

non comparant ni représenté à l'audience de mise en état

et

INTIMEE

CPAM DE LA HAUTE GARONNE

SERVICE JURIDIQUE

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Mme Perrine GAUBERT,membre de l'organisme

PROCEDURE :

Vu le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse du 3 décembre 2020 dans l'affaire opposant M. [X] [V] représenté par sa curatrice, Mme [I] [P], à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne.

Ce jugement a été notifié à M. [V] et à Mme [P] le 24 décembre 2020.

Mme [P] a interjeté appel de cette décision suivant lettre recommandée avec accusé de réception envoyée à la cour le 5 février 2021, mais sans justifier de sa qualité de curatrice.

L'affaire a été appelée à l'audience de mise en état du 21 juin 2022 afin de vérifier la régularité de l'appel formé par Mme [P].

MOTIFS DE LA DECISION :

En application de l'ordonnance du 25 mars 2020 et de l'ordonnance du 18 novembre 2020 relatives à la prorogation des délais en matière non pénale échus durant l'état d'urgence sanitaire, les délais arrivant à expiration ont été prorogés jusqu'au 16 mars 2021. En conséquence, l'appel du 5 février 2021 a été effectué dans les délais.

La cour a été destinataire le 23 mai 2022 par la caisse primaire d'assurance maladie de la copie du jugement du 11 septembre 2018 ordonnant la curatelle renforcée de M. [X] [V] pour une durée de 5 ans et désignant Mme [I] [P] en qualité de curatrice de celui-ci.

En conséquence, Mme [P] est effectivement habilitée à interjeter appel pour le compte de M. [V].

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la procédure d'appel engagée par Mme [P], curatrice, pour le compte de M. [V] est recevable.

Les dépens de l'incident seront réservés en fin d'instance.

PAR CES MOTIFS,

Déclare l'appel formé par Mme [I] [P], en qualité de curatrice de M. [X] [V], à l'encontre du jugement du 3 décembre 2020 recevable,

Rappelle que le dossier sera plaidé au fond lors de l'audience du jeudi 06 Avril 2023 à 14h00,

Réserve les dépens de l'incident en fin d'instance.

La présente ordonnance a été signée par C.KHAZNADAR, conseillère faisant fonction de président et K.BELGACEM, greffier de chambre.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

K.BELGACEM C.KHAZNADAR

.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.