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CA Versailles, 19 janv. 2023, RG 22/03475


Vérifier : CA Versailles, 19 janv. 2023, RG 22/03475 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/01/2023
Numéro
22/03475
Chambre
21e chambre
Type
Arrêt
Id
63ca43529066fd7c90fc29b3

Texte de la décision

4,353 caractères

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

21e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 19 JANVIER 2023

N° RG 22/03475

N° Portalis DBV3-V-B7G-VQZY

AFFAIRE :

Maître [X] [F]

ès qualité de mandataire liquidateur de la [Localité 8] BEDDING

C/

[J] [O]

...

Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le par la Cour d'Appel de Versailles, 21e chambre (RG: 20/02201)

N° minute : 338

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Maître [X] [F]

Maître Christophe SCOTTI

Association UNEDIC GESTIONNAIRE AGS

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Maître [X] [F] Es qualité de Mandataire liquidateur de la [Localité 8] BEDDING

[Adresse 5]

[Localité 6]

DEMANDEUR A LA RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE DE L'ARRET RENDU LE 22 Septembre 2022 MINUTE N° 338


Monsieur [J] [O]

né le 24 août 1967 à [Localité 7]

de nationalité française

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Maître Christophe SCOTTI, de L'AARPI SCOTTI & PIQUET AVOCATS ASSOCIES plaidant/constitué, avocat au barreau de VERSAILLES

vestiaire 474

DEFENDEUR A LA RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE DE L'ARRET RENDU LE 22 Septembre 2022 MINUTE N° 338


Association UNEDIC GESTIONNAIRE AGS

N° SIRET : 775 671 878 00723

[Adresse 2]

[Localité 4]

PARTIE INTERVENANTE

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile modifiées par le décret 2010-1165 du 1er octobre 2010

la cour composée de :

Monsieur Thomas LE MONNYER, Président,

Madame Odile CRIQ Conseiller,

Madame Florence SCHARRE, Conseiller,

statuant sans audience, après en avoir délibéré, à rendu ce jour l'arrêt dont la teneur suit :

Vu l'arrêt rendu par cette cour le 22 septembre 2022 (RG n°20/02201 - minute n°338) dans une affaire opposant M. [O] à la SELARL AXYME, ès qualités de mandataire liquidateur de la société [Localité 8] Bedding, prise en la personne de M. [X] [F], et à la délégation Unedic AGS - CGEA d' [Localité 4],

Vu la requête en rectification d'erreur matérielle formée par M. [X] [F], ès qualités, en date du 18 octobre 2022, tendant à voir rectifier les mentions erronées affectant la décision sus visée, relatives à l'identité de l'appelant, M. [O] y étant désigné de manière erronée comme étant le mandataire liquidateur de la société [Localité 8] Bedding,

Vu la demande d'observations adressée aux parties le 23 novembre 2022,

Vu l'article 462 du code de procédure civile,

Le conseil de la SELARL AXYME, ès qualités, formule des réserves sur la recevabilité de la requête présentée directement par son client en ce que celle-ci n'a pas été formée par un avocat mais directement par le justiciable.

Le conseil de M. [O] s'en rapporte à la sagesse de la cour d'appel.

Sur ce,

Il est de droit (Cour de cassation 2ème chambre civile du 11 avril 2019, n° 18-11.073) que la procédure en rectification de l'erreur matérielle affectant un arrêt, même passé en force de chose jugée, est soumise aux règles de représentation des parties applicables à la procédure ayant abouti à cette décision.

L'appel du jugement du conseil de prud'hommes de Mantes-la-Jolie, sur lequel la présente cour a statué par l'arrêt susvisé, étant soumis à la représentation obligatoire, il appartenait à Maître [F], ès qualités, de soumettre sa requête en rectification par l'intermédiaire d'un avocat.

Force est de constater au jour de la présente que cette requête n'a pas été régularisée par un avocat, de sorte qu'elle est irrecevable.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Déclare irrecevable la requête en restification d'erreur matérielle présentée le 18 octobre 2022 par M. [X] [F], ès qualités, sans le concours d'un avocat.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été prélablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

Signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, et par Madame Isabelle FIORE, greffier auquel la minute la décision à été remise par le magistrat signataire.

Le greffier le président

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