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CA Paris, 20 janv. 2023, RG 23/00228


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Date
20/01/2023
Numéro
23/00228
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
63cb931b9c02507c9078de40

Texte de la décision

4,445 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 20 JANVIER 2023

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/00228 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG6HI

Décision déférée : ordonnance rendue le 19 janvier 2023, à 13h02, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [G] [J]

né le 01 janvier 1982 à [Localité 1], de nationalité malienne

RETENU au centre de rétention : [2]

Informé le 19 janvier 2023 à 15h39, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

INTIMÉ :

LE PRÉFET DE POLICE

Informé le 19 janvier 2023 à 15h39, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 19 janvier 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant l'exception de nullité soulevée et ordonnant la prolongation du maintien de l'intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, soit jusqu'au 16 février 2023 à 15h20 ;

- Vu l'appel interjeté le 19 janvier 2023, à 14h08, par M. [G] [J] ;

SUR QUOI,

Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il était d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;

En l'espèce, étant rappelé que le premier juge a dûment apprécié la légalité du placement en rétention, l'appel formé par M. [G] [J] doit être considéré comme irrecevable dès lors que le premier moyen tiré du fait que l'examen médical a été pratiqué après quatre heures de garde à vue et non trois heures est insusceptible de prospérer au regard des dispositions de l'article 63 du Code de procédure pénale puisque l'intéressé ne peut justifier d'aucun grief dès lors qu'il résulte du dit examen que son état de santé était compatible avec la mesure de garde à vue.

De même, l'intéressé ne soutient aucun moyen susceptible de prospérer au regard des dispositions des articles L. 741-3 et L. 742-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que, s'agissant d'une première convocation, seule l'effectivité des diligences doivent être appréciées ce qui est le cas en l'espèce puisque les autorités consulaires maliennes ont été saisies dès le 18 janvier 2023 aux fins de reconnaissance et de délivrance d'un laissez-passer consulaire, M. [G] [J] n'ayant pas remis l'original de son passeport en cours de validité mais uniquement une copie.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS l'appel irrecevable

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 20 janvier 2023 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

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