CA Angers, 13 déc. 2022, RG 19/01080
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - CIVILE
LE/IM
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 19/01080 - N° Portalis DBVP-V-B7D-EQJ3
Jugement du 26 Décembre 2018
Tribunal de Grande Instance du MANS
n° d'inscription au RG de première instance 18/02190
ARRET DU 13 DECEMBRE 2022
APPELANTS :
Monsieur [I] [Z]
né le 02 Octobre 1985 à [Localité 7] (Cameroun)
[Adresse 1]
[Localité 3]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2019/005061 du 12/07/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ANGERS)
Madame [B] [S]
née le 14 Mai 1987 à [Localité 8] (45)
[Adresse 1]
[Localité 3]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2019/005060 du 12/07/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ANGERS)
Représentés par Me Christian NOTTE-FORZY, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 00060250
INTIMEE :
EURL [R] [W] prise en la personne de son gérant
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me David SIMON de la SCP LALANNE - GODARD - HERON BOUTARD - SIMON, avocat au barreau du MANS - N° du dossier 20170441
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 12 Septembre 2022 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme ELYAHYIOUI, Vice-présidente placée, qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme MULLER, Conseiller faisant fonction de Président
M. WOLFF, Conseiller
Mme ELYAHYIOUI, Vice-présidente placée
Greffière lors des débats : Mme LEVEUF
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 13 décembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MULLER, Conseiller faisant fonction de Président, et par Christine LEVEUF, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
Courant 2016, M. [Z] et Mme [S] ont entrepris de faire construire une maison d'habitation sur un terrain qu'ils ont acquis à [Localité 3].
L'EURL [R], société de maçonnerie générale et de gros 'uvre, gérée par M. [W] [R], s'est vue confier le lot maçonnerie, selon devis du 17 octobre 2016 signé pour un montant de 68.428,60 euros TTC.
L'EURL [R] a adressé des factures de situation au fur et à mesure de l'avancement du chantier.
M. [Z] et Mme [S] ont ainsi réglé les travaux de fondations, soubassement et dallage pour la somme de 23.191,78 euros TTC selon facture du 25 novembre 2016.
Ils se sont également acquittés de la somme de 26.370,42 euros TTC correspondant à l'élévation du plancher haut du R+1.
L'EURL [R] leur a présenté sa troisième facture de situation du 8 février 2017 pour un montant de 11.444,40 euros TTC correspondant à la poursuite des élévations et à la création des ouvertures pour les menuiseries.
Les maîtres de l'ouvrage ne se sont pas acquittés de cette somme, malgré relances.
Eu égard principalement au défaut de paiement et en raison du délitement des relations avec les maîtres de l'ouvrage, l'EURL [R] leur a écrit le 14 février 2017 afin de les informer qu'elle sollicitait la rupture amiable du contrat et le solde de tout compte.
M. [Z] et Mme [S] ont alors saisi le juge des référés, selon exploit du 31 mars 2017, d'une demande de désignation d'un expert judiciaire, en faisant notamment état :
- du non-achèvement de l'ouvrage,
- de diverses malfaçons constatées au niveau des acrotères, des linteaux, un défaut d'alignement des fenêtres, des désordres sur les poutres, des dimensions non respectées,
- de surfacturations.
Néanmoins, alors même que le juge des référés a fait droit à cette demande, les maîtres de l'ouvrage n'ont pas consigné les 2.000 euros fixés rendant ainsi caduque la décision de désignation d'expert.
Aucune suite n'ayant été donnée à la lettre officielle du 17 août 2017 adressée à leur conseil indiquant que, dans ces conditions, rien ne justifiait le refus de règlement de sa troisième situation, l'EURL Joachim [R] a, par exploit du 9 juillet 2018, fait assigner M. [I] [Z] et Mme [B] [S], devant le tribunal de grande instance du Mans, en paiement de diverses sommes.
Suivant jugement réputé contradictoire du 26 décembre 2018, le tribunal de grande instance du Mans a :
- prononcé la résolution du contrat d'entreprise portant sur la réalisation de travaux de maçonnerie décrits dans le devis du 17 octobre 2016 conclu entre l'EURL [W] Perreia (sic) et M. [Z] et Mme [S], aux torts de ces derniers, pour la période à partir de laquelle les cocontractants n'ont plus rempli leurs obligations, soit après l'émission de la situation du 8 février 2017,
- condamné M. [Z] et Mme [S] à payer à l'EURL [W] [R] la somme de 11.444,40 euros,
- débouté l'EURL [W] [R] de sa demande de dommages intérêts,
- condamné M. [Z] et Mme [S] aux dépens de l'instance, dont distraction au profit de maître David Simon,
- condamné M. [Z] et Mme [S] à payer à l'EURL [W] [R] une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- rejeté l'exécution provisoire du jugement.
Par déclaration déposée au greffe de la cour le 27 mai 2019, M. [Z] et Mme [S] ont interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions à l'exclusion de celles portant rejet des demandes en dommages et intérêts et de prononcé de l'exécution provisoire intimant dans ce cadre l'EURL [R] [W].
Suivant conclusions déposées le 22 novembre 2019, l'entreprise de maçonnerie a formé appel incident de ce jugement.
L'ordonnance de clôture a été prononcée, après demande de report, le 31 août 2022 et l'audience de plaidoiries fixée au 12 septembre de la même année.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières écritures déposées le 17 août 2022, M. [Z] et Mme [S] demandent à la présente juridiction de :
- les recevoir en leur appel, les y déclarant fondés et y faisant droit,
- infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau,
- constater la nullité de l'assignation introductive d'instance et la nullité de toute la procédure subséquente,
- les décharger, en conséquence, de toutes les condamnations prononcées à leur encontre, savoir à payer la somme de 11.444,40 euros au profit de l'EURL [R], outre de leur condamnation à payer la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
Le cas échéant, infirmant la décision entreprise et statuant à nouveau :
- les décharger de toutes les condamnations prononcées à leur encontre, savoir à payer la somme de 11.444,40 euros au profit de l'EURL [R], outre de leur condamnation à payer la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- prononcer, dans tous les cas, la résiliation du contrat d'entreprise portant sur la réalisation des travaux de maçonnerie décrits dans le devis du 17 octobre 2016, conclu entre eux et l'EURL [R], aux torts de l'EURL [R],
- les décharger de toutes les condamnations prononcées à leur encontre, savoir à payer la somme de 11.444,40 euros au profit de l'EURL [R], outre de leur condamnation à payer la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner l'EURL [R] à leur payer la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamner l'EURL [R] à leur transmettre les justificatifs de son assurance décennale se rapportant au chantier,
Si mieux n'aime la cour ordonner une expertise aux fins de constater les désordres, malfaçons et non façons et de faire un compte entre les parties,
- rejeter toute demande contraire comme non fondée en tous cas non recevable,
- confirmer la décision entreprise en ses autres dispositions non contraires aux présentes,
- débouter l'EURL [R] de son appel incident tendant à leur condamnation à lui payer la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts, ainsi que de ses demandes des chefs des articles 699 et 700 du Code de procédure civile,
- y additant condamner l'EURL [R] à leur payer la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner l'EURL [R] aux entiers dépens de première instance et d'appel et qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures déposées le 25 août 2022, la SARL [R] [W] demande à la présente juridiction de :
- confirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions, excepté en ce qu'il a refusé sa demande de dommages et intérêts,
Statuant de nouveau :
- rejeter l'ensemble des demandes de Mme [S] et M. [Z],
- la dire et juger recevable et bien fondée en son exception d'inexécution,
- constater la résolution du contrat,
- condamner Mme [S] et M. [Z] à lui payer la somme de 11.444,40 euros correspondant à la facture n°203 du 8 février 2017,
- condamner Mme [S] et M. [Z] à lui payer la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamner Mme [S] et M. [Z] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner Mme [S] et M. [Z] aux entiers dépens de 1ère instance et de la présente instance dont distraction au profit de Me David Simon.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 494 du Code de procédure civile, aux dernières écritures, ci-dessus mentionnées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en annulation :
Aux termes de leurs dernières écritures, les appelants indiquent qu'ils n'ont pas été touchés par la présente assignation qui a été délivrée à [...] et non pas à [...]. Dans ces conditions, ils indiquent n'avoir pu se défendre devant le premier juge, ils en déduisent donc que la présente procédure est nulle.
Aux termes de ses dernières écritures, l'intimée indique que l'assignation litigieuse mentionne une adresse dans le département de la Sarthe. De plus, elle souligne que cet acte a été signifié à personne pour l'appelant et à domicile pour sa compagne. Elle en déduit donc que l'adresse mentionnée à l'acte est correcte et que ses contradicteurs ne démontrent pas l'existence d'un grief, dès lors qu'ils ont été correctement avisés de la procédure.
Sur ce :
En l'espèce, le procès-verbal de signification de l'assignation mentionne effectivement une adresse erronée tant s'agissant du code postal de la commune de [Localité 5] aux lieu et place de [Localité 3] que du positionnement au sein du [Adresse 6] à la place du [Adresse 1].
Cependant, il doit être souligné que cette signification, malgré le défaut d'adressage, a été effectuée auprès de la personne même de M. [Z] et au domicile de Mme [S], son concubin ayant accepté de recevoir l'acte pour elle.
Il en résulte que les erreurs mentionnées à l'acte de signification sont purement matérielles de sorte que le grief invoqué n'est pas justifié et partant la demande d'annulation de l'assignation et de la 'procédure' doit être rejetée.
Sur l'assurance décennale :
En l'espèce, il ne peut qu'être constaté que l'intimée communique aux débats copie d'une attestation d'assurance responsabilité décennale couvrant une période allant de 2009 à 2021 pour une activité de 'maçon béton armé'.
De sorte que la demande en condamnation formée à ce titre ne peut qu'être rejetée.
Sur la demande en paiement :
En droit, les articles 1217 et 1219 du Code civil, en leurs versions applicables, disposent que : 'La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- solliciter une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter',
'Une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave'.
Le premier juge a rappelé que les parties avaient régularisé un contrat d'entreprise pour un montant total de 68.428,60 euros et qu'au 8 février 2017, 89% de ce montant avait été facturé (61.006,60 euros). Par ailleurs, il a été souligné que si la demanderesse admettait le principe de travaux demeurant à exécuter (enduit notamment), elle soutenait que ses situations correspondaient à l'avancement du chantier et que seul le comportement de ses contradicteurs, refusant le paiement de la dernière facture, l'avait amenée à cesser son intervention. Parallèlement il était constaté que M. [Z] avait assumé la maîtrise d'oeuvre du chantier, qu'ensemble avec Mme [S], ils avaient sollicité une mesure d'expertise pour laquelle ils n'avaient pas versé de consignation et qu'ils ne comparaissaient pas. Dans ces conditions et au regard du paiement des précédentes situations, il a été considéré que l'opposition des maîtres de l'ouvrage au paiement de la facture du mois de février 2017 n'était pas justifiée.
Aux termes de leurs dernières écritures les appelants invoquent l'exception d'inexécution. Ainsi, ils indiquent qu'ils se sont acquittés des deux premières factures, mais ont refusé le paiement de la dernière estimant que les travaux n'étaient pas achevés, que des dommages étaient d'ores et déjà avérés et que M. [Z] avait dû participer aux travaux. Ils indiquent que dans ces conditions, ils ont dû faire appel à d'autres professionnels, ce qui a dégradé leur situation financière. S'agissant des malfaçons, ils listent les éléments suivants :
'- corrections malfaçons diverses brique intérieure avant plaquiste,
- mauvaise fenêtre garage pas conforme aux plans,
- non-respect étude de sol pour les fondations,
- isolation périphérique à refaire,
- dalle étage fissurée reprise complètement par ragréage,
- dalle garage mauvais état reprise complètement par ragréage,
- fissures au niveau des menuiseries,
- trous dans des briques non corrigées, (sic)
- linteaux supprimés,
- poteaux supprimés ou annulés,
- ferraillage absent,
- non-respect plan fenêtre du garage,
- non respect côte de réservations menuiseries étage et rez-de-chaussée' (sic).
Par ailleurs, ils indiquent que les travaux suivants n'ont pas été réalisés :
'- absence de nettoyage chantier (déchets enfouis dans le terrain)
- terrassement et étalement des terres,
- eaux usées,
- eaux pluviales,
- chaînage périphérique,
- espace pour escalier béton (trémie non conforme aux plans),
- escalier béton,
- dallage à refaire complètement la planéité RDC et étage,
- seuils de porte,
- seuils de menuiserie non réalisés,
- rejingots et appuis de fenêtre
- acrotère toiture terrasse,
- dalles avec des trous, fissures donc obligation de procéder à des ragréages partout avant toute pose de revêtement sol'.
Ainsi, ils observent que leur contradictrice a facturé des travaux qui n'avaient pas été réalisés. Dans ces conditions, ils indiquent que l'entreprise de gros oeuvre a manqué à ses obligations de sorte qu'ils sont fondés à s'opposer au paiement de la facture de 11.444,40 euros. A défaut, ils indiquent ne pas '[s'opposer] à ce qu'une expertise soit ordonnée, étant observé que les éléments versés aux débats établissent les manquements de l'EURL (...). Et que l'opposition de l'EURL (...), quant à ce est bien l'aveu de ce que sa responsabilité est manifestement engagée, en sorte qu'elle a tout à craindre d'une expertise'.
Aux termes de ses dernières écritures, l'intimée indique que ses contradicteurs ont manqué à leur principale obligation à son égard à savoir le paiement des factures, alors même que par message ils l'avaient assurée qu'ils allaient honorer cette situation. De plus, elle soutient que les appelants ne peuvent affirmer que ce non paiement serait justifié par des désordres dès lors qu'ils n'ont pas donné de suite à la désignation de l'expert, au regard de leur connaissance de la 'faiblesse de leur argumentaire'. S'agissant des non-conformités, elle observe que les appelants ne démontrent pas la réalité de leurs assertions alors même que parallèlement, ils s'étaient engagés à assumer le paiement des travaux. S'agissant des travaux non réalisés, elle souligne que le procès-verbal sur lequel se fondent les maîtres de l'ouvrage/maîtres d'oeuvre, n'est pas contradictoire et les photographies qu'il présente 'sont parfaitement illisibles'. De plus, elle indique qu'un huissier n'est pas un professionnel du bâtiment qui serait seul habilité à constater la présence de désordres. En tout état de cause, elle soutient qu'à la lecture de cette pièce 'il n'existe aucun désordre qui pourrait [lui] être imputable [étant] uniquement en charge du lot maçonnerie'. S'agissant des deux trous présentés dans les briques, elle observe que de nombreuses entreprises sont intervenues sur le chantier et conteste être à l'origine de ce désordre. Concernant l'absence de 'réagréage' des dalles, elle souligne que le devis prévoit la pose d'un béton brut, le réagréage n'étant pas prévu au contrat. De plus, elle souligne que le défaut de planéité de la dalle du garage n'est pas démontré. S'agissant de l'absence de joints de briques, elle précise qu'en application des préconisations du constructeur, en zone non sismique, il n'y a pas lieu à application de joints verticaux entre les briques Optibric PV4, qui ont été mises en oeuvre. Enfin s'agissant de l'expertise, elle indique être opposée à une telle mesure qui avait déjà été ordonnée mais non mise en oeuvre du fait d'un défaut de consignation. Par ailleurs, elle souligne que les appelants habitent désormais l'immeuble de sorte que l'ouvrage doit être considéré comme achevé ce qui ne permettra pas à l'expert de constater les désordres allégués.
Sur ce :
Au soutien de ses prétentions l'entreprise de maçonnerie communique aux débats notamment :
- une copie de son devis du 17 octobre 2017, accepté par les appelants pour un coût total, taxes incluses, de 68.428,60 euros,
- sa facture n°197 émise le 25 novembre 2016 pour 23.191,78 euros TTC,
- sa facture n°199 émise le 22 décembre 2016 pour 26.370,42 euros TTC,
- sa facture n°203 émise le 8 février 2017 pour 11.444,40 euros TTC,
- copie de messages (SMS) échangés entre son représentant et l'intimé ce dernier lui indiquant le 10 février 2017 : 'OK, j'ai répondu a votre mail hier sur le virement, l'avez vous lu'' C'est en cours de traitement... J'ai besoin de mon côté que le planning soit validé pour moi et les autres qui doivent aussi s'organiser mais aussi pour l'enduit que je dois commander... Pour infos, vous pouvez être sûr d'être payé', avant de lui préciser le 13 février 2017 : 'Bonjour merci, je n'ai pas votre retour sur le planning ni sur l'enduit et puis j'ai déjà payé 49000 + 1000 et verbalement 3 situations et je pouvais comprendre 4 situations si enduit plus tard mais comme l'enduit est a faire dans quelques jours, nous ferons le solde une fois tout fini, vous aurez vos 180 000 € d'ici deux semaines...'.
Parallèlement les appelants lui opposent des malfaçons et des non-finitions.
A ce titre ils communiquent exclusivement un procès-verbal de constat daté du 23 février 2017 aux termes duquel l'officier ministériel indique que :
'- Je constate que l'enduit n'est pas posé : aussi bien en pignon qu'en façade arrière.
- Je constate que les abords du chantier ne sont pas nettoyés tel que cela était prévu dans le devis signé par mon requérant le 17 octobre 2016.
- Je constate la présence d'habillages en plastique et d'un amas de briques concassées, de sable.
- Sur l'un des pignons, je constate la présence d'un trou dans les briques. Cet état de fait est visible de chaque côté du pignon.
- En façade arrière, au niveau des baies vitrées, je constate que les seuils ne sont pas terminés et qu'ils ne sont pas lissés.
- Le seuil de la porte de service n'est pas posé. [Le procès-verbal établit une absence de réalisation des seuils des diverses huisseries]
- Su [sur '] le pignon opposé, côté sud, je constate un non rebouchage des trous dans la brique.
- (...)
- À l'intérieur, la dalle de garage n'est pas ragréée.
- Je constate un défaut de planéité et un lissage non effectué, le tout est rainuré.
- Je constate que les joints de briques ne sont pas pleins, aussi bien dans la partie garage que dans la partie habitation. Et ce sur tous les pans de murs.
- En partie haute, vers la partie habitation, il manque un isorrupteur en polystyrène.
- Au centre de la pièce, présence d'une trémie pour escalier ; l'escalier cependant absent, non construit.
- Dans la partie habitation, au rez-de-chaussée, la dalle de béton est posée, mais non ragréée. Le rainurage est existant ; ce, sur toute la surface. (')
- D'autre part, je constate que le terrain n'est pas nivelé - comme cela était prévu dans le devis. Présence d'un tas de terre de plus de 2,50 m de hauteur.
- Je constate que les descentes d'eaux pluviales ainsi que les regards sont absents.
- Je constate l'absence de ré-étalement du terrain, notamment au niveau des fondations qui sont apparentes sur la totalité de la surface'.
Or, la lecture de cette seule pièce à défaut notamment de production des plans, ne permet pas d'établir :
- que la fenêtre du garage n'est pas conforme aux prévisions contractuelles,
- que l'étude de sol pour les fondations n'a pas été respectée,
- que l'isolation périphérique soit à reprendre ou refaire,
- qu'il existerait des fissurations au niveau des menuiseries,
- que des linteaux aient été supprimés,
- que des poteaux aient été supprimés ou annulés,
- que le ferraillage soit absent,
- que la 'côte de réservations menuiseries étage et rez-de-chaussée' n'ait pas été respectée,
ces divers faits étant invoqués comme des malfaçons par les appelants.
Au demeurant les factures de travaux postérieurs ne permettent pas plus d'établir la réalité de ces malfaçons, dès lors que :
- celle de M. [N] [M] du 30 mars 2017 semble notamment porter sur des travaux de charpente dès lors qu'elle comprend entre autres des madriers et liteaux devant être fournis par le client,
- celle de M. [N] [M] du 12 juin 2017 porte sur la pose d'un carrelage,
- celle la société [...] du 25 juillet 2017 porte sur la mise en oeuvre de l'enduit.
Par ailleurs, la facture de cette dernière entreprise datée du 29 juillet 2017, si elle porte manifestement sur des travaux de maçonnerie (dès lors qu'elle mentionne un 'forfait travaux finitions maçonnerie'), il ne peut qu'être constaté que les appelants ne précisent aucunement à quelle malfaçon alléguée se rapporteraient les :
'- élévation 3 rangées de briques à l'étage
- finition dallage dernière rangée pour pose charpente
- corrections maçonnerie avant enduit de façade'.
Par ailleurs s'agissant de la dalle du garage, il doit être souligné que le devis prévoyait : «exécution de la dalle de l'habitation et du garage en béton dosé à 350 kg/3 m³ de 12 cm d'épaisseur avec pose d'un film polyane (158 m²) y compris fourniture et pose de treillis soudé P715. Finition talochée au niveau de la dalle du garage», pour un prix de 9.480 euros HT soit 11.376 euros TTC.
Or la facture n°197, du 25 novembre 2016, porte notamment sur la réalisation de l'intégralité de cette prestation dès lors qu'y figure la même mention que celle du devis ainsi que son montant total.
Cependant, le procès-verbal de constat ci-dessus repris, s'il fait état d'un lissage, non commandé par les parties, précise que la dalle du garage demeure rainurée, ce qui ne correspond pas à la finition talochée pourtant facturée.
Dans ces conditions, il ne peut qu'être constaté que l'entreprise de maçonnerie a facturé des travaux qu'elle n'avait pas intégralement réalisés.
Il en résulte que sa facturation à ce titre doit être diminuée du montant de la prestation de talochage qui sera valablement estimée à 1.000 euros HT soit 1.200 euros TTC.
S'agissant de la dalle présente à l'étage, le procès-verbal de constat ne mentionne aucunement l'existence de la fissuration invoquée par les appelants et justifiant d'un ragréage au demeurant non commandé le devis ne mentionnant aucune finition particulière pour cette dalle ce qui correspond à un béton brut (égalisation à la règle).
Enfin, s'agissant des 'trous' dans les briques, si le procès-verbal les constate, l'intimé conteste être à l'origine de cette difficulté indiquant que d'autres professionnels intervenaient également sur le chantier.
Dans ces conditions, il ne peut qu'être constaté que les appelants ne démontrent pas la réalité des malfaçons invoquées à l'exclusion des difficultés portant sur la facturation de la dalle du garage.
Concernant les travaux non-réalisés, il doit être souligné que les trois factures émises présentent un total de 61.006,60 euros sur les 68.428,60 euros devisés de sorte qu'il est constant que certains travaux commandés n'ont pas été réalisés, mais également que des travaux n'ont pas fait l'objet d'une facturation.
En tout état de cause, s'agissant :
- du 'terrassement et étalement des terres', si le devis prévoit l'exécution « du remblaiement extérieur fin de chantier remise en place des terres végétales stockées sur le terrain lors du décapage. Ce remblaiement ne prévoit pas une mise en forme du terrain sur toute sa surface ni la création de talus ou aménagements paysagés (à la charge du client)» pour 195 euros, cette prestation n'a pas fait l'objet d'une facturation,
- des 'eaux usées' et 'eaux pluviales', le devis prévoyait «fourniture et pose de six regards eaux pluviales en béton préfabriqué 20/20 avec couvercle posé sur socle parpaings» ainsi que la «fourniture et pose de tuyaux de PVC pour raccordement des regards» respectivement pour des montants hors taxes de 166 et 579 euros, ces prestations n'ont également pas fait l'objet d'une facturation,
- du 'chaînage périphérique', le procès-verbal n'établit pas la réalité de cette affirmation des appelants pas plus que les factures produites ne démontrent qu'ils ont fait réaliser ce chaînage de manière postérieure, étant souligné que les prestations réalisées par la société [...] incluaient une «trame (grillage) aux chaînages et sous les appuis de fenêtres» ce qui implique l'existence d'un tel chaînage,
- de l''espace pour escalier béton (trémie non conforme aux plans)', ces derniers plans ne sont pas produits de sorte que ce défaut de positionnement n'est pas démontré,
- de l''escalier béton', si le devis prévoit l'exécution «d'un escalier en béton armé dosé à 350 kg/m3, finition chape lissée marches et contre-marches ; nez de marche tiré au fer» pour un coût hors taxes de 1.575 euros, ce montant n'est pas facturé,
- du 'dallage à refaire complètement la planéité RDC et étage', le procès-verbal de constat s'il constate un défaut de planéité au niveau de la dalle du garage, se borne à indiquer s'agissant de la partie habitation que la dalle y est uniquement rainurée mais non ragréée, de sorte que ce grief n'est pas établi,
- des 'seuils de porte' ainsi que des 'seuils de menuiserie non réalisés', le devis régularisé entre les parties au mois d'octobre 2016 prévoyait l'exécution «des seuils de portes en béton finition bouchardée», pour 535 euros, cette dernière somme n'a pas fait l'objet d'une facturation,
- des 'rejingots et appuis de fenêtre' il ne peut qu'être constaté que le devis litigieux prévoyait la «fourniture et pose d'appuis de fenêtre Rexlan en résine de couleur blanche» pour 1.497,60 euros, somme facturée le 8 février 2017. A ce titre si le procès-verbal de constat établit une absence de réalisation des seuils de portes ainsi que des baies vitrées, il ne mentionne aucune difficulté quant aux appuis de fenêtres. Dans ces conditions, les non-finitions invoquées à ce titre ne sont pas établies,
- de l''acrotère toiture terrasse' aucune mention à ce titre ne figure au procès-verbal de constat,
- des 'dalles avec des trous, fissures donc obligation de procéder à des ragréages partout avant toute pose de revêtement sol', le procès-verbal de constat n'a aucunement mentionné la présence de trous ou de fissurations sur les dalles entreprises,
- de l'enduit de façade non exécuté, cette prestation figurant au devis pour 3.000 euros n'a pas été facturée.
Cependant, il doit être souligné que la facture dont il est présentement réclamé le paiement mentionne un 'forfait nettoyage et déménagement du chantier' pour 163 euros HT soit 195,60 euros TTC, qui correspond à la dernière prestation à réaliser aux termes du devis. A ce titre, il doit être souligné que le procès-verbal de constat établit que le chantier n'avait pas été nettoyé et que si cette situation pourrait résulter d'autres entreprises intervenues, le dernier SMS communiqué par l'appelante et adressé par son représentant à l'appelant, mentionne : 'Bonsoir Mr [Z], je passerai récupérer le tout venant 0/4 m'appartenant et les débris de briques estées (sic) sur le terrain comme l'autorise la loi'. Il en résulte donc que, contrairement à la facturation émise par l'intimée, le chantier n'a pas été nettoyé.
De l'ensemble, il résulte que les malfaçons invoquées ne sont pas établies et qu'à l'exclusion du nettoyage et du talochage de la dalle du garage, les travaux non réalisés ne peuvent être imputés à faute à l'entreprise qui ne les a pas facturés. Au contraire, les appelants qui ne démontrent pas la réalité de leurs affirmations se sont abstenus de payer les travaux qu'ils avaient commandés et qui ont été réalisés par leur cocontractante, la seule inexécution de prestations facturées pour moins de 1.500 euros ne pouvant justifier d'un tel refus et ne constituant pas un motif de résiliation.
De sorte que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a reconnu que les seuls torts des clients, qui se sont abstenus de payer le prix de prestations commandées et réalisées, justifient du terme de la convention les liant à l'entreprise de maçonnerie et cela sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une mesure d'expertise qui n'a pas vocation à pallier la carence des parties dans la charge de la preuve, mesure qui au surplus avait déjà été vainement ordonnée par le juge des référés.
Cependant, le jugement doit être infirmé en ce qu'il a condamné les maîtres de l'ouvrage au paiement d'une somme de 11.444,40 euros au titre de la facture du mois de février 2017, ce montant devant être diminué de la somme de 1.395,60 euros correspondant aux prestations facturées mais non réalisées.
Sur la demande en réparation :
Aux termes de leurs dernières écritures les appelants indiquent avoir subi de nombreux préjudices du fait des manquements du maçon et qui correspondent globalement au stress ressenti ainsi qu'au retard pris par le chantier, impliquant la nécessité pour eux de recourir à des hébergement temporaires, coûteux.
Aux termes de ses dernières écritures, l'intimée indique qu'aucun désordre ne lui est imputable de sorte que la résiliation du contrat résulte des seuls torts des appelants, de sorte que la demande en réparation formée à hauteur de 20.000 euros doit être rejetée.
Sur ce :
En l'espèce, outre que les appelants ne démontrent aucunement l'importance des frais d'hébergement qu'ils ont été contraints d'engager du fait du retard de chantier, ils n'établissent pas plus les manquements contractuels qu'ils invoquent au soutien de leur demande en réparation.
Dans ces conditions, cette demande doit être rejetée.
Sur la demande reconventionnelle en réparation :
Le premier juge, retenant que le maçon ne justifiait pas de l'existence d'un préjudice qui ne soit pas réparé par la condamnation au paiement de la facture en souffrance, a rejeté la demande en réparation formée par l'entreprise.
Aux termes de ses dernières écritures, l'intimée sollicite, en application du dernier alinéa de l'article 1217 du Code civil, la condamnation de ses contradicteurs au paiement de la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts 'en réparation des préjudices subis (...) du fait de ce retard en paiement significatif'.
Aux termes de leurs dernières écritures, les appelants ne concluent pas spécialement à ce titre, sauf à solliciter le rejet des demandes de leur contradictrice.
Sur ce :
En l'espèce, il ne peut qu'être constaté que l'intimée ne démontre pas plus en appel qu'en première instance le fait qu'elle ait subi un préjudice distinct du seul retard de paiement et qui ne soit pas réparé par la condamnation au paiement du solde des travaux réalisés.
Dans ces conditions, la décision de première instance doit être confirmée en ce qu'elle a rejeté cette demande.
Sur les demandes accessoires :
Les appelants qui succombent doivent être condamnés aux dépens d'appel.
Par ailleurs l'équité commande de les condamner au paiement à l'intimée de la somme de 1.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, au regard de l'issue du présent litige, la décision de première instance doit être confirmée s'agissant des dépens et frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
REJETTE la demande d'annulation de l'assignation et de la procédure subséquente ;
CONFIRME le jugement du tribunal de grande instance du Mans du 26 décembre 2018 sauf en celle de ses dispositions ayant condamné M. [Z] et Mme [S] au paiement d'une somme de 11.444,40 euros ;
Statuant à nouveau de ce seul chef et y ajoutant :
REJETTE la demande d'expertise ;
REJETTE la demande formée par M. [I] [Z] et Mme [B] [S] en condamnation de l'EURL [W] [R] à produire une attestation de responsabilité décennale ;
CONDAMNE M. [I] [Z] et Mme [B] [S] à payer à l'EURL [W] [R] la somme de 10.048,80 euros (dix mille quarante huit euros et quatre-vingt centimes) ;
REJETTE la demande en réparation formée par M. [I] [Z] et Mme [B] [S] ;
CONDAMNE M. [I] [Z] et Mme [B] [S] à payer à l'EURL [W] [R] la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE les demandes formées par M. [I] [Z] et Mme [B] [S] et fondées sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [I] [Z] et Mme [B] [S] aux dépens ;
ACCORDE à Me David Simon, avocat, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
C. LEVEUF C. MULLER
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