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CA Fort-de-France, 20 janv. 2023, RG 21/00120


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Date
20/01/2023
Numéro
21/00120
Chambre
Chambre sociale
Type
Arrêt
Id
63d0d5ad81a7b805de12b557

Texte de la décision

4,248 caractères

ARRET N° 23/5

R.G : N° RG 21/00120 - N° Portalis DBWA-V-B7F-CHMM

Du 20/01/2023

S.A.R.L. [8]

C/

S.C.P. [U]- RAVISE (ME [E] [U])

Organisme CGSSM. PÖLE JURIQUE

COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU 20 JANVIER 2023

Décision déférée à la cour : jugement du Tribunal Judiciaire, Pôle Social de Fort de France, du 06 Mai 2021, enregistrée sous le n° 16/00821

APPELANTE :

S.A.R.L. [8]

[Adresse 7]

[Localité 2]

INTIMEES :

S.C.P. [U]- RAVISE (ME [E] [U])

[Adresse 6]

[Localité 1]

CAISSE GÉNÉRALE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE DE LA

MARTINIQUE

Pôle Jurique

[Adresse 4]

[Localité 3]

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 25 novembre 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Emmanuelle TRIOL, Conseillère présidant la chambre sociale, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :

- Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente

- Madame Anne FOUSSE, Conseillère

- Monsieur Thierry PLUMENAIL, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Rose-Colette GERMANY,

DEBATS : A l'audience publique du 25 novembre 2022,

Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 20 janvier 2023 par mise à disposition au greffe de la cour.

ARRET : Réputé vcntradictoire


EXPOSE DU LITIGE :

Le 11 février 2016, la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA MARTINIQUE (désignée ensuite la CGSSM) a émis une contrainte à l'encontre de la SARL [8] d'un montant de 157 093,00 euros, au titre de cotisations, majorations et pénalités impayées pour les mois d'avril 2013 à décembre 2014 et les mois de juin, septembre, octobre et novembre 2015.

Par courrier recommandé envoyé le 7 décembre 2016 au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Martinique, la SARL [8] a formé opposition à la contrainte.

Par jugement contradictoire du 6 mai 2021, le pôle social du tribunal de grande instance de Fort de France a :

rejeté la fin de non-recevoir tirée de la forclusion du recours soulevée par la CGSSM,

validé la contrainte émise le 11 février 2016 pour la somme actualisée de 129 850,52 euros,

rappelé qu'elle produit tous les effets d'un jugement pour le solde restant dû, actualisé au jour de l'audience à la somme de euros,

condamné la SARL [8] au paiement des frais de signification de la contrainte et taux dépens.

Par déclaration électronique du 25 mai 2021, la SARL [8] a relevé appel du jugement.

Par jugement du 28 septembre 2021, le tribunal mixte de commerce de Fort de France a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL [8] et désigné la SCP [5] es qualités de liquidateur judiciaire de la société.

Par acte d'huissier de justice du 22 août 2022, la CGSSM a fait assigner la SCP [5], es qualités de mandataire liquidateur de la SARL [8] devant la présente cour.

La SCP [5], es qualités de mandataire liquidateur de la SARL [8], a été régulièrement avisée de la date d'audience devant la chambre sociale du 25 novembre 2022.

A l'audience du 25 novembre 2022, la SCP [5], es qualités de mandataire liquidateur de la SARL [8], n'a pas comparu. La CGSSM a déposé des pièces.

L'arrêt est réputé contradictoire.

MOTIFS DE L'ARRET :

La SARL appelante, n'a déposé au greffe de la cour aucune écriture au soutien de son appel et n'a pas comparu à l'audience du 25 novembre 2022.

La cour constate qu'elle n'est saisie d'aucun moyen de recours et ne peut que confirmer le jugement entrepris.

La SARL [8], prise en la personne de la SCP [5], es qualités de mandataire liquidateur est condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Constate qu'elle n'est saisie d'aucun moyen de recours,

Confirme, en conséquence, le jugement entrepris,

Condamne La SARL [8], prise en la personne de la SCP [5], es qualités de mandataire liquidateur aux dépens.

Et ont signé le présent arrêt Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Rose-Colette GERMANY, Greffier

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

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