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CA Lyon, 24 janv. 2023, RG 22/07061


Vérifier : CA Lyon, 24 janv. 2023, RG 22/07061 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/01/2023
Numéro
22/07061
Lieu / cour
Cour d'appel de Lyon
Chambre
CHAMBRE SOCIALE C
Type
Ordonnance
Id
63d0d5ba81a7b805de12b5c4

Texte de la décision

3,224 caractères

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE C

ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT

du 24 Janvier 2023

Dossier :

Appel du jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON du 05 octobre 2022 - N° rôle : 22/00211

N° R.G. : N° RG 22/07061 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OSIS

APPELANTE :

Demandeur à l'incident :

S.A.S. K PAR K La Société » « K PAR K » , SAS au capital de 250 000 euros, dont le siège social est situé [Adresse 1], immatriculée au registre du Commerce et des Société sous le numéro 401 375 316 RCS NANTERRE (SIRET n°401 375 316 01625), représentée par son Président en exercice ;

[Adresse 1]

[Localité 4],

représenté de Me Timo RAINIO, avocat au barreau de LYON

INTIME :

Défendeur à l'incident :

Monsieur [Z] [T]

né le 16 Janvier 1963 à [Localité 5]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté de Me Samir BORDJI de la SELARL AKH AVOCAT, avocat au barreau de LYON

Vu l'ordonnance de référé du 5 octobre 2022 rendue par le conseil de prud'hommes de Lyon dans l'affaire opposant M. [T] à la société K PAR K.

Vu la déclaration d'appel n°22/07061 du 20 octobre 2022 de la société K PAR K (l'appelante) intimant M. [T] (l'intimé).

Vu les conclusions d'incident notifiées le 5 décembre 2022 par lesquelles l'intimé demande à la présidente de la chambre sociale C, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, de prononcer la radiation du rôle de l'affaire, au motif que l'appelante n'a pas exécuté les causes de l'ordonnance de référé la condamnant à payer certaines sommes.

Vu la demande d'observations adressée à l'appelante qui n'en a formé aucune.

MOTIFS

Selon l'article 524, alinéa 1er , du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

Toutefois s'agissant de l'appel d'une ordonnance de référé, la procédure d'appel relève de l'application des dispositions de l'article 905, 2° du code de procédure civile et, en l'absence de désignation d'un conseiller de la mise en état, il n'entre pas dans les pouvoirs du président de la chambre à laquelle l'affaire a été distribuée d'ordonner la radiation de l'affaire dans les conditions fixées par l'article 524, alinéa 1er, précité.

L'intimé sera tenu aux dépens de la procédure d'incident.

PAR CES MOTIFS

Nous, Nathalie Palle, présidente de chambre, assistée de Jihan Tahiri, greffière placée,

CONSTATONS qu'il ne relève pas des pouvoirs du président de chambre de statuer sur la demande de radiation de l'affaire du rôle de la cour,

LAISSONS les dépens de l'incident à la charge de M. [T].

La greffière, La présidente de chambre

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