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CA Douai, 25 janv. 2023, RG 23/00002


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Date
25/01/2023
Numéro
23/00002
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
SOINS PSYCHIATRIQUES
Type
Ordonnance
Id
63d229dd9b3c8605deec1e0f

Texte de la décision

3,866 caractères

Cour d'appel de Douai

Chambre des Libertés Individuelles

soins psychiatriques

ORDONNANCE DU mercredi 25 janvier 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

N° RG 23/00002 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UWCP

N° MINUTE : 7

APPELANT

M. [M] [R]

actuellement hospitalisé à l'UHSA de [Localité 1]

INTIME

M. LE PREFET DU NORD

MINISTÈRE PUBLIC

M. le procureur général représentée par M. Olivier DECLERCK, substitut général

MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Danielle THEBAUD, conseillière à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assistée de DI DIO Aurélie , greffière

ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le mercredi 25 janvier 2023 à

et signée par Danielle THEBAUD, conseillière, à la cour d'appel, déléguée par le premier président, et DI DIO Aurélie, greffière

Le premier président ou son délégué

Vu l'ordonnance rendue le 12 Janvier 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE ordonnant le maintien en hospitalisation complète de M. [M] [R] ;

Vu l'appel interjeté par M. [M] [R] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 13 Janvier 2023 à l'encontre de l'ordonnance ;

FAITS et PROCÉDURE

Par ordonnance du 12 Janvier 2023, statuant dans le cadre d'un contrôle à douze jours, le Juge des libertés et de la détention de LILLE a maintenu la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète de M. [M] [R].

Par courrier du 13 Janvier 2023 M. [M] [R] a interjeté appel de cette décision sans mentionner les moyens de droit ou de fait à l'appui de son recours.

Le courrier étant dépourvu de toute motivation,le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel de Douai a sollicité de M. [M] [R] des observations, rappelant à ce dernier les termes de l'article R 3211-19 al 1er du code de la santé publique;

Cette demande a été envoyée le 13 janvier 2023.

M. [M] [R] n'a envoyé aucune déclaration d'appel complémentaire motivée;

Vu les dispositions des articles 940 et 789 du code de procédure civile, autorisant le juge de la mise en état à connaître des fins de non-recevoir de la procédure avant toute audience

Vu les réquisitions de monsieur le procureur général près la Cour d'appel de DOUAI sur le caractère irrégulier de la déclaration d'appel

Vu la demande d'observations envoyée à M. [M] [R] sur l'irrecevabilité de la déclaration d'appel

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte des dispositions de l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, rendue en application des articles L 3211-12 ou L 3211-12-1 du code de la santé publique est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel et se trouve régie par les règles du code de procédure civile.

L'article R 3211-19 du code de la santé publique indique que le premier président est saisi par 'une déclaration d'appel motivée et transmise au greffe de la cour d'appel.'

Il appert qu'une déclaration d'appel non motivée est irrecevable.

La motivation doit s'entendre d'une explication a minima des moyens de fait ou de droit servant à contester la décision et ne saurait être considérée comme motivée par la seule mention de la volonté de la personne hospitalisée de faire appel.

En l'espèce la déclaration d'appel ne comprend aucune motivation ne permettant pas aux autres parties ainsi qu'au ministère public de prendre utilement des conclusions ou réquisitions.

PAR CES MOTIFS

Statuant hors audience, après demande d'observations des parties par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe de la juridiction

Déclare l'appel irrecevable ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.

DI DIO Aurélie , greffière

Danielle THEBAUD, conseillière

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