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CA Metz, 24 janv. 2023, RG 22/00566


Vérifier : CA Metz, 24 janv. 2023, RG 22/00566 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/01/2023
Numéro
22/00566
Lieu / cour
Cour d'appel de Metz
Chambre
Chambre Sociale-Section 1
Type
Ordonnance
Id
63d229f69b3c8605deec1e7b

Texte de la décision

3,523 caractères

Ordonnance n° 23/00060

24 janvier 2023


N° RG 22/00566 -

N° Portalis DBVS-V-B7G-FWA7


Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de METZ

24 février 2022

21/00069


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

Chambre Sociale-Section 1

ORDONNANCE DE DESISTEMENT

Du vingt quatre janvier deux mille vingt trois

APPELANTE :

Association COMITE MOSELLAN DE SAUVEGARDE DE L'ENFANCE DE L'ADOLESCENCE ET DES ADULTES prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par Me Christine SALANAVE, avocat au barreau de METZ

INTIMÉE :

Mme [Z] [W]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Marie JUNG, avocat au barreau de METZ

Ordonnance contradictoire, susceptible de déféré conformément à l'article 916 du code de procédure civile, signée par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée de la mise en état, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu l'appel interjeté le 07 mars 2022 par l'Association Comité Mosellan de Sauvegarde de l'Enfance de l'Adolescence et des Adultes prise en la personne de son représentant légal contre la décision de procédure accélérée au fond rendue par le conseil de prud'hommes de Metz le 24 février 2022 dans une instance l'opposant à Mme [Z] [W] ;

Vu l'acte de désistement d'appel à frais compensés transmis par le conseil de l'appelant par le RPVA le 07 décembre 2022 ;

Vu l'avis du greffe adressé à l'intimée par RPVA le 08 décembre 2022 ;

Vu l'acquiescement au désistement à frais compensés de la partie intimée transmis par RPVA le 19 janvier 2023 ;

Attendu qu'il convient de rappeler qu'en vertu des dispositions des articles 396, 397, 399 et 400 à 405 du code de procédure civile :

- le désistement d'appel est admis en toute matières, sauf dispositions contraires ;

- le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ; le juge déclare néanmoins le désistement parfait si la non acceptation ne se fonde sur aucun motif légitime ;

- le désistement d'appel emporte acquiescement du jugement, mais est non avenu si, postérieurement, une autre partie interjette elle-même régulièrement appel ;

- le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte ;

Attendu en l'espèce qu'il y a lieu de constater le désistement de la partie appelante de son appel et de dire que, comme elles en ont convenu, chaque partie conservera ses propres dépens;

Attendu que l'équité n'impose pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile;

PAR CES MOTIFS

La Présidente de Chambre, statuant comme conseiller chargé de la mise en état,

Constate que l'Association Comité Mosellan de Sauvegarde de l'Enfance de l'Adolescence et des Adultes prise en la personne de son représentant légal s'est désisté de son appel ;

Rappelle que ce désistement vaut acquiescement de la décision entreprise et qu'il entraîne le dessaisissement de la Cour ;

Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

La Greffière La Présidente

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