CA Montpellier, 25 janv. 2023, RG 22/05799
Vérifier : CA Montpellier, 25 janv. 2023, RG 22/05799 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
Grosse + copie
délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 25 Janvier 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/05799 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PTTC
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 FEVRIER 2020 POLE SOCIAL DU TJ DE PERPIGNAN / FRANCE
N° RG18/00682
DEMANDEUR A LA REQUÊTE :
CPAM DES PYRENEES ORIENTALES
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Mme [X] [R] (Représentante de la CPAM) en vertu d'un pouvoir du 06/12/22
DEFENSEURS A LA REQUÊTE :
Monsieur [E] [K]
[Adresse 2]
[Localité 4] / FRANCE
Représentant : Me Valéry-pierre BREUIL de la SCP MARTY - BENEDETTI-BALMIGERE - BREUIL, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, Dispensée de comparaître en application des articles 446-1 et 946 du code de procédure civile
S.A.S.U. [7]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Jacques MALAVIALLE de la SCP NICOLAU-MALAVIALLE-GADEL-CAPSIE, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, Dispensée de comparaître en application des articles 446-1 et 946 du code de procédure civile
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 15 DECEMBRE 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet
Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON
ARRÊT :
- Contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Vu l'arrêt n° 1410 du 12 octobre 2022 de la troisième chambre sociale de la Cour d'appel de Montpellier ;
Vu le courrier adressé à la Cour par la Cpam des Pyrénées Orientales le 18 novembre 2022 ;
Vu la convocation régulière des parties pour l'audience du 15 décembre 2022 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'erreur alléguée existe et il convient de rectifier cette erreur matérielle dans la mesure ci-après précisée.
PAR CES MOTIFS
La Cour ;
Statuant en application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile ;
Ordonne la rectification de l'erreur matérielle affectant l'arrêt n° 1410 du 12 octobre 2022 de la troisième chambre sociale de la Cour d'appel de Montpellier en ce que, au dispositif, la mention "dit que les frais d'expertise seront avancés par la Cpam de L'Hérault " sera remplacée par "dit que les frais d'expertise seront avancés par la Cpam des Pyrénées Orientales ;
Rappelle que la présente décision sera mentionnée sur les minutes et sur les expéditions de l'arrêt ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.