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CA Rouen, 25 janv. 2023, RG 21/01063


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Date
25/01/2023
Numéro
21/01063
Lieu / cour
Cour d'appel de Rouen
Chambre
1ère ch. civile
Type
Arrêt
Id
63d22ab89b3c8605deec2131

Texte de la décision

9,092 caractères

N° RG 21/01063 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IWXF

COUR D'APPEL DE ROUEN

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 25 JANVIER 2023

DÉCISION DÉFÉRÉE :

11-19-464

Tribunal de proximité de Bernay du 12 février 2021

APPELANTS :

Monsieur [K] [W]

[Adresse 4]

[Localité 1]

représenté et assisté par Me Pierre JALET, avocat au barreau de l'Eure

Madame [Z] [W]

[Adresse 4]

[Localité 1]

représentée et assistée par Me Pierre JALET, avocat au barreau de l'Eure

INTIMEE :

SAS EXTRACO CREATION

RCS de Rouen 352 122 063

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée et assistée par Me Marc ABSIRE de la SELARL DAMC, avocat au barreau de Rouen plaidant par Me BONUTTO-VALLOIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 19 octobre 2022 sans opposition des avocats devant Mme Magali DEGUETTE, conseillère, rapporteur,

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée :

Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre,

M. Jean-François MELLET, conseiller,

Mme Magali DEGUETTE, conseillère,

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme [O] [D],

DEBATS :

A l'audience publique du 19 octobre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 25 janvier 2023.

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Rendu publiquement le 25 janvier 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

signé par Mme WITTRANT, présidente et par Mme CHEVALIER, greffier.

*

* *

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 29 février 2008, M. [K] [W] et Mme [Z] [W] ont conclu avec la Sas Extraco Création un contrat de construction de maison individuelle sur un terrain situé lieu-dit '[Adresse 4].

Les travaux ont été réceptionnés le 11 décembre 2009 avec des réserves qui ont été levées.

Par ordonnance du 5 octobre 2011, le juge des référés du tribunal de grande instance d'Evreux, saisi par les époux [W] se plaignant d'un dysfonctionnement et d'une erreur d'implantation du système d'assainissement de leur maison, a fait droit à leur demande de réalisation d'une expertise. Il a désigné M. [U] [M] à cet effet. Ce dernier a établi son rapport d'expertise le 15 novembre 2012.

Suivant acte d'huissier de justice du 3 septembre 2019, les époux [W] ont fait assigner la Sas Extraco Création devant le tribunal d'instance de Bernay aux fins d'indemnisation de leurs préjudices sur le fondement de la garantie décennale.

Par jugement du 12 février 2021, le tribunal de proximité de Bernay a :

- débouté M. [K] [W] et Mme [Z] [W] de l'ensemble de leurs demandes,

- dit n'y avoir lieu à statuer sur l'exécution provisoire de la présente décision,

- condamné M. [K] [W] et Mme [Z] [W] aux entiers dépens,

- condamné M. [K] [W] et Mme [Z] [W] à payer à la Sas Extraco Création la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles.

Par déclaration du 10 mars 2021, les époux [W] ont formé un appel contre ce jugement.

Par ordonnance du 14 décembre 2021, la présidente de la mise en état a :

- rejeté le moyen tiré de la nullité de la déclaration d'appel,

- débouté les parties de leurs prétentions au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- réservé les dépens et dit qu'ils suivront le sort des dépens de la procédure au fond.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES

Par dernières conclusions notifiées le 8 juin 2021, M. [K] [W] et Mme [Z] [W] demandent de voir :

- déclarer leur appel formé à l'encontre du jugement du tribunal de proximité de Bernay du 12 février 2021 recevable,

vu l'article 1792 du code civil,

- réformer le jugement susvisé,

- condamner la Sas Extraco Création à leur payer les sommes de 5 000 euros à titre de préjudice et de 2 500 euros sur la base de l'article 700 du code de procédure civile, outre tous les dépens.

Ils ne développent aucun moyen sur l'effet dévolutif de leur appel.

Ils exposent sur le fond que, selon le rapport d'expertise judiciaire, les modalités d'enfouissement de la fosse toutes eaux ne sont pas conformes aux règles de l'art, que son implantation est erronée, que ces non-conformités sont génératrices de désordres de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination, que la garantie décennale de la Sas Extraco Création est engagée.

Par conclusions notifiées le 29 mars 2022, la Sas Extraco Création sollicite de voir :

- à titre principal, en vertu des articles 561, 542, 562 et 901 du code de procédure civile, débouter les époux [W] de toutes demandes dirigées contre elle pour absence d'effet dévolutif de l'appel du jugement du tribunal de proximité de Bernay du 12 février 2021 au motif que la cour d'appel n'est saisie d'aucune demande de ces derniers tendant à voir réformer ou infirmer telle ou telle disposition dudit jugement,

- à titre subsidiaire, en vertu de l'article 1792 du code civil,

. confirmer ledit jugement en toutes ses dispositions,

. débouter les époux [W] de toutes demandes dirigées contre elle,

. y ajoutant, condamner les époux [W] au paiement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile d'appel, en plus des entiers dépens.

Elle fait valoir sur le fond que les conditions de l'article 1792 du code civil ne sont pas réunies, que le système d'épandage et/ou la fosse septique ne peut pas être considéré comme un ouvrage mais comme un élément d'équipement, que l'expert judiciaire n'a constaté aucun désordre, ni aucun dommage sur ladite installation ; qu'il n'y a pas d'erreur d'implantation de l'ouvrage entendu comme l'immeuble complet, que le décalage dans l'emplacement de la fosse qui limiterait la possible division du terrain ne constitue pas une erreur d'implantation de l'ouvrage, ni un désordre décennal ; qu'enfin, les appelants ne démontrent pas une impropriété à destination de l'ouvrage, ni une atteinte à sa solidité.

La clôture de l'instruction a été ordonnée le 28 septembre 2022.

MOTIFS

Sur la saisine de la cour d'appel

L'article 901 du code de procédure civile dans sa rédaction actuelle applicable aux instances en cours précise que la déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité, notamment les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

L'article 542 du même code mentionne que l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.

En vertu de l'article 562 du même code, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

Seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement.

Il en résulte que, lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas. Ce moyen est distinct de la question de la validité de l'acte sanctionnée, en cas de vice, par la nullité de l'acte.

En l'espèce, la déclaration d'appel des époux [W] a été rédigée en ces termes : 'Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués En ce que la juridiction a refusé de faire application de la garantie décennale.'.

Elle ne précise pas les chefs de jugement critiqués. De plus, cet appel ne tend pas à l'annulation du jugement du 12 février 2021 et l'objet du litige n'est pas indivisible.

Dès lors, en l'absence d'effet dévolutif de l'appel des époux [W], la cour d'appel n'est saisie d'aucun chef du dispositif du jugement entrepris et ne peut pas statuer sur celui-ci, ni sur la demande de débouté formulée par l'intimée.

Sur les dépens et les frais de procédure

Les dépens d'appel seront supportés par les époux [W].

Il n'est pas inéquitable de les condamner à payer à la Sas Extraco Création la somme de 2 500 euros au titre de ses frais non compris dans les dépens exposés pour cette instance d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu publiquement par mise à disposition au greffe,

Constate l'absence d'effet dévolutif de l'appel de M. [K] [W] et de Mme [Z] [W], la cour d'appel n'étant saisie d'aucun chef du dispositif du jugement entrepris,

Condamne M. [K] [W] et Mme [Z] [W] à payer à la Sas Extraco Création la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de cette procédure d'appel,

Condamne M. [K] [W] et Mme [Z] [W] aux dépens d'appel.

Le greffier, La présidente de chambre,

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