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CA Chambéry, 26 janv. 2023, RG 22/01328


Vérifier : CA Chambéry, 26 janv. 2023, RG 22/01328 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/01/2023
Numéro
22/01328
Chambre
Chbre Sociale Prud'Hommes
Type
Arrêt
Id
63d379d6d1bc2605de4b47f7

Texte de la décision

2,631 caractères

COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 26 JANVIER 2023

N° RG 22/01328 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HBJD

[K] [B]

- demandeur à la saisine -

C/ S.A.S. [M] Prise en qualité de mandataire judiciaire de la société ROBERT BELLANGER, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux demeurant à ce siège en cette qualité.

Association A.G.S. - C.G.E.A. ANNECY

- défenderesse à la saisine -

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCE en date du 15 Décembre 2016, RG F 15/01103

DEMANDEUR A LA SAISINE :

Monsieur [K] [B]

- demandeur à la saisine -

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Marjorie JEAN-MONNET, avocat au barreau de CHAMBERY

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C73065-2022-001101 du 16/05/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CHAMBERY)

DEFENDEUR A LA SAISINE :

S.A.S. [M] Prise en qualité de mandataire judiciaire de la société ROBERT BELLANGER, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux demeurant à ce siège en cette qualité.

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Christian FORQUIN, avocat au barreau de CHAMBERY

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 26 Janvier 2023 en audience publique devant la Cour composée de :

Monsieur Frédéric PARIS, Président,

Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller,

Madame Françoise SIMOND, Conseiller,

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame Capucine QUIBLIER,


Vu l'article 803 du Code de Procédure civile ;

Vu l'ordonannce de clôture du 23 Janvier 2023 ;

Attendu que les avocats ont fait connaître à la Cour qu'il existe un fait révélé depuis la date de l'ordonnance de clôture constituant une cause grave justifiant la révocation de cette ordonnance ;

Qu'eu égard à celle-ci, il convient de prononcer la révocation de l'ordonnance susdite;

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

REVOQUE l'ordonnance de clôture ;

DIT que l'affaire sera renvoyée à la mise en état du Vendredi 03 Mars 2023 ;

Ainsi prononcé publiquement le 26 Janvier 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Frédéric PARIS, Président, et Madame Capucine QUIBLIER, Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier Le Président

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