Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Dijon, 26 janv. 2023, RG 22/00484


Vérifier : CA Dijon, 26 janv. 2023, RG 22/00484 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/01/2023
Numéro
22/00484
Lieu / cour
Cour d'appel de Dijon
Chambre
Chambre sociale
Type
Ordonnance
Id
63d379e6d1bc2605de4b4865

Texte de la décision

3,275 caractères

[Y] [V]

C/

Société AGRIVAL SCEA

Copies délivrées aux représentants des parties le 26 Janvier 2023

COUR D'APPEL DE DIJON

MISE EN ETAT - CHAMBRE SOCIALE

ORDONNANCE D'INCIDENT DU 26 JANVIER 2023

MINUTE N°

N° RG 22/00484 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F7XR

APPELANTE :

Madame [Y] [V]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Jean-charles MEUNIER de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE substitué par Me Véronique PARENTY-BAUT, avocat au barreau de Dijon

INTIMEE :

Société AGRIVAL SCEA

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Murielle VANDEVELDE-PETIT de la SELAS KPMG AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Laurent PEGOUD, avocat au barreau de Lyon

Nous, Olivier MANSION, Président de chambre chargé de la mise en état assisté de de Frédérique FLORENTIN, Greffier lors de l'audience et de Kheira BOURAGBA, Greffier lors du prononcé,

Exposé du litige :

Vu les conclusions de la société Agrival (la société) en date du 16 novembre 2022 formant incident de procédure en ce qu'il est demandé de prononcer la caducité de la déclaration d'appel et de déclarer irrecevables les conclusions de Mme [V], appelante, du 19 août 2022, ainsi que le paiement de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Vu l'absence de conclusions de la part de Mme [V],

Vu le jugement du 15 juin 2022,

Vu la déclaration d'appel du 11 juillet 2022,

MOTIFS :

Il est jugé qu'il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'appelant ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement et que l'application immédiate de cette règle de procédure, qui résulte de l'interprétation nouvelle d'une disposition au regard de la réforme de la procédure d'appel avec représentation obligatoire issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 et qui n'a jamais été affirmée par la Cour de cassation dans un arrêt publié, dans les instances introduites par une déclaration d' appel antérieure à la date du 17 septembre 2020, aboutirait à priver les appelants du droit à un procès équitable.

Dans ses conclusions du 19 août 2022, Mme [V] ne demande ni la confirmation ni l'infirmation de la décision querellée.

Il en résulte non pas la caducité de la déclaration d'appel ni l'irrecevabilité de ces conclusions mais seulement la possibilité pour la cour, et non le conseiller de la mise en état, de confirmer le jugement dont appel.

Les demandes de la société seront donc rejetées.

Sur les autres demandes :

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société.

La société supportera les dépens.

PAR CES MOTIFS :

Le conseiller de la mise en état statuant par décision contradictoire:

- Rejette les demandes de la société Agrival ;

- Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Agrival ;

- Condamne la société Agrival aux dépens de la procédure d'incident ;

Le Greffier, Le Président de chambre chargé de la mise en état,

Kheira BOURAGBA Olivier MANSION

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.