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CA Versailles, 26 janv. 2023, RG 21/03422


Vérifier : CA Versailles, 26 janv. 2023, RG 21/03422 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/01/2023
Numéro
21/03422
Chambre
5e Chambre
Type
Arrêt
Id
63d37b61d1bc2605de4b4dd3

Texte de la décision

4,028 caractères

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 88L

5e Chambre

ARRET N°

REPUTE

CONTRADICTOIRE

DU 26 JANVIER 2023

N° RG 21/03422 - N° Portalis DBV3-V-B7F-U27I

AFFAIRE :

[D] [Y]

C/

MDPH DES HAUTS DE SEINE

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu le 15 Octobre 2021 par le Pole social du TJ de NANTERRE

N° RG : 20/02071

Copies exécutoires délivrées à :

[D] [Y]

MDPH DES HAUTS DE SEINE

Copies certifiées conformes délivrées à :

[D] [Y]

MDPH DES HAUTS DE SEINE

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT SIX JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [D] [Y]

[Adresse 2]

[Localité 3]

comparant en personne

APPELANT


MDPH DES HAUTS DE SEINE

[Adresse 1]

[Localité 3]

ni comparante, ni représentée, régulièrement convoquée

INTIMEE


Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Novembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,

Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,

Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Dévi POUNIANDY,

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [D] [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre pour contester la décision rendue par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées des Hauts-de-Seine qui a rejeté sa demande d'attribution d'un taux d'incapacité de 80%.

Par ordonnance rendue le 15 octobre 2021 (RG n° 20/02071), le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a rejeté la requête manifestement irrecevable de M. [D] [Y] du 16 décembre 2020 et l'a invité à saisir la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) des Hauts-de-Seine d'un recours administratif préalable obligatoire.

Par déclaration du 8 novembre 2021, M. [D] [Y] a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 8 novembre 2022.

M. [Y] qui a comparu en personne a remis à la cour divers documents et déclaré que son état de santé s'est aggravé et qu'il souffre d'emphysème et de tachycardie.

La MDPH n'a pas comparu.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article R. 241-35 du code de l'action sociale et des familles dispose que le recours contentieux formé à l'encontre des décisions prises par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées au titre des 1°et 2° du I de l'article L. 241-6 à l'égard d'un adulte handicapé dans le domaine de la rééducation professionnelle, du travail adapté ou protégé et du 4° du I dudit article est précédé d'un recours préalable.

La demande de M. [Y] qui tend à se voir attribuer un taux d'incapacité de 80% est donc soumise au recours administratif préalable obligatoire auprès de la MDPH.

M. [Y] ne justifie pas avoir satisfait à cette obligation.

L'ordonnance déférée doit en conséquence être confirmée.

Sur les dépens

M. [Y], qui succombe à l'instance, doit être condamné aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en voir délibéré, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,

Confirme l'ordonnance rendue le 16 octobre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre (RG 20/ 02071) en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne M. [Y] aux dépens d'appel.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Dévi POUNIANDY, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,

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