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Cass., 27 janv. 2023, n° 22-13.869


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Date
27/01/2023
Numéro
22-13.869
Publication
Non publié
Chambre
Première présidence (Ordonnance)
Type
Ordonnance
Id
63d390c658c05605de563e8f

Texte de la décision

1,690 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


ORejRad

Pourvoi n° : E 22-13.869
Demandeur : la société Securitas transport aviation security
Défendeur : Mme [F] et autre
Requête n° : 890/22
Ordonnance n° : 90121 du 27 janvier 2023

ORDONNANCE


ENTRE :

Mme [I] [F], ayant la SARL Cabinet Rousseau et Tapie pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

la société Securitas transport aviation security, ayant la SCP Lyon-Caen et Thiriez pour avocat à la Cour de cassation,

Michèle Graff-Daudret, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Léonor Cathala, greffier lors des débats du 5 janvier 2023, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 29 juillet 2022 par laquelle Mme [I] [F] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 25 mars 2022 par la société Securitas transport aviation security à l'encontre de l'arrêt rendu le 25 janvier 2022 par la cour d'appel de Paris, dans l'instance enregistrée sous le numéro E 22-13.869 ;

Vu les observations développées au soutien de la requête ;

Vu les observations développées en défense à la requête ;

Vu l'avis de Jean-Christophe Crocq, avocat général, recueilli lors des débats ;

Il résulte de l'examen des pièces produites au soutien des observations que les causes de l'arrêt ont été exécutées.

Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.

EN CONSÉQUENCE :

La requête en radiation est rejetée.

Fait à Paris, le 27 janvier 2023

Le greffier,
Le conseiller délégué,

Vénusia Ismail
Michèle Graff-Daudret

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